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ment, Conseiller Privé, ViceAmiral d'Ecosse, Général en Chef, Colonel du 2nd Régiment des Gardes du Corps, et Chevalier du Très Ancien et Très Noble Ordre du Chardon, &c., &c., &c., Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies; et Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, les Sieurs Charles Comte de Nesselrode, Conseiller Privé, Secrétaire d'Etat, Chambellan Actuel, Chevalier de l'Ordre de St. Vladimir de la Troisième Classe; et Jean D'Anstett, Conseiller Privé, Chevalier Grand Croix de l'Ordre de St. Vladimir de la Seconde, de celui de Ste. Anne de la Première Classe, et de St. Jean de Jérusalem;

Lesquels, après avoir vérifié et échangé leurs Pleinspouvoirs, ont arrêté les Articles suivans:

ART. I. Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, fermement décidé à continuer la présente Guerre avec toute la vigueur possible, s'engage à employer toujours 160,000 hommes effectifs de toutes armes de ses Troupes, non compris les garnisons des places fortes, à des opérations actives contre l'Ennemi

commun.

II. Pour concourir de son côté au même but, de la manière la plus efficace et la plus immédiate, Sa Majesté le Roi de la Grande Bretagne s'engage à mettre à la disposition de Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, pour l'année 1813, les Sommes suivantes :

cillor, Vice-Admiral of Scotland, a General in the Army, Colonel of the 2nd Regiment of LifeGuards, and Knight of the Most Ancient and Most Noble Order of the Thistle, &c., &c., &c., Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to His Majesty the Emperor of All the Russias ; and His Majesty the Emperor of All the Russias, Charles Count de Nesselrode, a Privy Councillor, Secretary of State, Actual Chamberlain, Knight of the Order of St. Vladimir of the Third Class; and John D'Anstett, a Privy Councillor, Knight Grand Cross of the Order of St. Vladimir of the Second, and of St. Anne of the First Class, and of St. John of Jerusalem;

Who, after having compared and exchanged their Full Powers, have concluded the following Articles:

ART. I. His Majesty the Emperor of All the Russias, being firmly resolved to carry on the present War with the utmost energy, engages to employ throughout the same, 160,000 effective Troops of every description of force, exclusive of the garrisons of the fortresses.

II. To contribute on his part to the same end, in the most effectual and prompt manner, His Majesty the King of Great Britain engages to place at the disposal of His Majesty the Emperor of All the Russias, for the service of the year 1813, the following Sums:

1. 1,333,334 livres sterlings, payables à Londres.

2. L'Angleterre se charge de l'entretien de la Flotte Russe, et de ses Equipages, qui se trouve dans les ports de la Grande Bretagne; dépense qui est évaluée à 500,000 livres sterlings.

III. La somme de 1,333,334 livres sterlings, sera payable de mois en mois, de manière qu'elle sera acquittée toute entière au ler Janvier, 1814.

IV. Pour subvenir an défaut d'espèces métalliques, qui se fait tous les jours sentir davantage dans la circulation du Continent, pour combiner dans cette grande Lutte tous les moyens qui peuvent en assurer le succès, les 2 Hautes Parties Contractantes, d'accord avec Sa Majesté le Roi de Prusse, sont convenues de créer des effets au porteur sous la dénomination de Papier Fédératif.

a. Le montant de ce Papier Monnoye, ne dépassera pas la somme de 5,000,000 de livres sterlings, pour laquelle les 3 Puissances Contractantes sont conjointement garantes. Les deuxtiers de cette somme sont mis à la disposition de la Russie, et untiers à celle de la Prusse.

b. Le remboursement de cette somme de 5,000,000 de livres sterlings se fera par les 3 Puissances dans les proportions sui vantes, et de manière à ce que L'Angleterre ne se chargera

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1. £1,333,334, payable in London.

2. England takes upon herself the maintenance of the Russian Fleet, and the Crews thereof, now in the ports of Great Britain; an expense estimated at £500,000.

III. The sum of £1,333,334 shall be payable from month to month, in such manner as that the whole shall be discharged on the 1st of January, 1814.

IV. To supply the deficiency of specie, the want of which is daily more felt in the circulation of the Continent, to combine in this important Contest all the means which may secure its success, the 2 High Contracting Parties, in concert with His Majesty the King of Prussia, have agreed to issue notes, payable to bearer, under the denomination of Federative Paper.

a. The amount of this Paper Money shall not exceed the sum of £5,000,000, for which the 3 Contracting Powers are conjointly guarantees. Two-thirds of this sum are placed at the disposal of Russia, and one-third at that of Prussia.

b. The reimbursement of this sum of £5,000,000 is to be made by the 3 Powers in the following proportions, and in such manner

that

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ra commencer à s'effectuer avant le 1er Juillet, 1815, ou bien 6 mois après la conclusion de la Paix Définitive.

d. La somme de 5,000,000 livres sterlings de Papier Fédératif, qui va être émise au nom des 3 Puissances, ne sera dans aucun cas appliquée qu'aux frais de la Guerre, et à l'entretien des Armées actives.

e. Une Commission nommée par les 3 Puissances réglera tout ce qui tient à la distribution de cette somme. Les payemens se feront progressivement de mois en mois. Tout ce qui tient au reste, à la forme, à la garantie, à l'émission, à l'emploi, à la circu lation, et au remboursement de ce Papier, sera réglé d'une manière plus précise encore par une Convention Spéciale, dont les Stipulations auront toute la force et valeur comme si elles étoient insérées mot à mot au présent Traité.

V. Le Gouvernement Britannique s'étant chargé de l'entretien de la Flotte Russe, au moyen de la somme de 500,000 livres sterlings, énoncée dans l'Article II, Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies consent par contre, à ce que Sa Majesté Britannique employe la dite Flotte dans les Mers d'Europe, de la manière qu'elle jugera la plus utile aux opérations contre l'Ennemi com

mun.

VI. Quoique la présente Convention ne stipule que les secours à fournir par la Grande Bretagne pour toute l'année 1813, cepen

take effect before the 1st day of July, 1815, or 6 months after the conclusion of a Definitive Peace.

d. The sum of £5,000,000 of Federative Paper, so to be issued in the name of the 3 Powers, is in no case to be applied to any other than the expenses of the War, and the maintenance of the Armies in activity.

e. A Commission, named by the 3 Powers, will regulate whatever relates to the distribution of this sum. The payments are to be made progressively from month to month. All that relates, however, to the form, the guarantee, the issue, appropriation, circulation, and reimbursement of this Paper, is to be regulated in a still more particular manner by a Special Convention, the Stipulations whereof shall have the same force and validity as if they had been inserted word for word in the present Treaty.

V. The British Government having taken upon itself the maintenance of the Russian Fleet, for the sum of £500,000, as stated in Article II, His Majesty the Emperor of All the Russias consents, on the other hand, to the employment by His Britannic Majesty of the said Fleet in the European Seas, in the manner which he may judge the most useful to the operations against the common Enemy.

VI. Although the present Convention stipulates only the succours to be supplied by Great Britain during the year 1813,

dant comme leurs Engagemens réciproques doivent porter sur toute la durée de la Guerre actuelle, les 2 Hautes Parties Contractantes promettent formellement de s'entendre de nouveau sur l'assistance à se prêter mutuellement si, à ce qu'à Dieu ne plaise, la Guerre devoit se prolonger au-delà de ce terme, et cela principalement pour donner de plus grands développemens à leurs efforts.

VII. Les 2 Hautes Parties Contractantes agiront dans le plus parfait concert quant aux opérations militaires, et se communiqueront franchement ce qui concerne leur politique. Elles s'engagent surtout réciproquement à ne point négocier séparé

ment avec leurs Ennemis communs, à ne signer ni Paix, ni Trêve, ni Convention quelconque, autrement que d'un commun accord.

VIII. Des Officiers pourront être accrédités auprès des Généraux-en-Chef des diverses Armées agissantes; ils auront le droit de correspondre avec leurs Cours, et de les tenir constamment informées des évènemens militaires qui auront eu lieu, ainsi que de tout ce qui tient aux opérations de ces Armées.

IX. La présente Convention sera ratifiée dans le plus court délai possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention de leur propre main, et y ont apposé le Cachet de leurs Armes.

still as their reciprocal Engagements are to be in force as long as the present War shall last, the 2 High Contracting Parties formally promise to concert anew on the aid they are to afford each other, if, which God forbid, the War should be prolonged beyond the above-mentioned period, such fresh agreement being chiefly with the view of giving a greater developement to their efforts.

VII. The 2 High Contracting Parties will act in the most perfect concert with regard to military operations, and will freely communicate to each other whatever relates to their respective policy. They above all reciprocally engage, not to negotiate separately with their common Enemies, to sign neither Peace, Truce, nor any Convention whatsoever, otherwise than by mutual agreement.

VIII. Officers shall be allowed to be accredited to the Generals Commanding-in-Chief the several Armies in active service; they shall be at liberty to correspond with their Courts, and keep them constantly informed of the military events which may have taken place, as well as of everything relative to the operations of those Armies.

IX. The present Convention shall be ratified with the least possible delay.

In witness whereof, the respective Plenipotentiaries have signed the present Convention with their hands, and have thereunto affixed the Seal of their Arms.

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CONVENTION d'Alliance entre les Cours de Vienne, de Berlin, et de St. Pétersbourg.-Signée à Reichenbach, le 27 Juin, 1813. (Extrait.)

Au Nom de la Très Sainte et Indivisible Trinité.

SA Majesté l'Empereur d'Autriche, et Leurs Majestés le Roi de Prusse et l'Empereur de Russie, également animés du désir de mettre fin aux malheurs et aux bouleversemens qui agitent l'Europe, sont convenus des moyens propres à y retablir une Paix solide, de nature à rassurer sur sa durée et à conduire à une Pacification générale. Néanmoins, comme l'Autriche, dont la médiation a été pleinement acceptée par le Roi de Prusse et l'Empereur de Russie, pourroit, malgré les soins qu'elle y voue et la modération des bases qu'elle propose, ne point parvenir à atteindre ce grand but par des voyes conciliatoires et de négociation, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche a jugé avantageux au bien être de l'Europe et aux intérêts de sa Monarchie, d'appuyer, s'il le falloit, sa médiation du poids de toutes ses Forces et de les réunir à celles des Puissances Alliées. A cet effet, il s'est concerté avec Leurs Majestés le Roi de Prusse et l'Empereur de Russie, sur les mesures préalables à prendre, pour le cas où l'Autriche ayant épuisé les voyes susdites se verroit obligée de recourir à celle des Armes, afin d'obtenir l'objet important auquel tendent les constantes sollicitudes des 3 Augustes Souverains. Dans cette intention, ils ont nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, le Comte Jean de Stadion et Jaunhausen, &c., &c., &c.; Sa Majesté le Roi de Prusse, le Baron Charles Auguste de Hardenberg, &c., &c., &c.; Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, le Comte Charles Robert de Nesselrode, &c., &c., &c.:

Lesquels, après avoir échangé leurs Pleinspouvoirs, ont arrêté et arrêtent d'un commun accord les Articles suivans:

ART. I. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche avant invité les Cours de Prusse et de Russie à entrer sous sa médiation en négociation avec la France pour une Paix préalable, et qui puisse servir de base à une Paix Générale, et Sa Majesté ayant fixé les Conditions qu'elle croit nécessaires au rétablissement d'un état d'équilibre et de tranquillité durable en Europe, elle s'engage à déclarer la Guerre à la France et

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