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TABLEAU No. 1.

COLONIES ET POSSESSIONS ANGLAISES.-(Affranchissement Facultatif.)

Nomenclature des Colonies et Possessions Anglaises desservies par des Paquebots partant régulièrement des Ports du Royaume-Uni, et à l'égard desquelles l'affranchissement des Lettres est Facultatif.

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TABLEAU No. 2.

PAYS D'OUTRE-MER.-(Affranchissement Obligatoire.)'

Nomenclature des Pays d'outre-mer desservis par des Paquebots partant régu lièrement des Ports du Royaume-Uni, et à l'égard desquels pays l'afranchissement des Lettres est Obligatoire.

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TABLEAU No. 3.—Nomenclature des Etats d'Allemagne directement les Postes du Prince de la Tour et Taxis.

desservis par

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TABLEAU No. 4.-Nomenclature des Etats du Nord dont la Correspondance peut être dirigée par les Postes du Prince de la Tour et Taxis.

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MANDONS ET ORDONNONS qu'en conséquence les présentes lettres, revêtues du sceau de l'Etat, soient publiées partout où besoin sera, et insérées au Bulletin des Lois, afin qu'elles soient notoires à tous et à chacun.

Notre Garde des Sceaux, Ministre et Secrétaire d'Etat au Dépar tement de la Justice et des Cultes, et notre Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de surveiller ladite publication.

Donné en notre Palais des Tuileries, le 7e jour du mois de Janvier de l'an 1845.

Par le Roi:

Le Ministre et Secrétaire d'Etat au Département

des Affaires Etrangères,

LOUIS-PHILIPPE.

GUIZOT.

ORDONNANCE du Roi des Français, qui prescrit la Publication de la Convention conclue, le 11 Septembre, 1844, entre la France et la Toscane, pour l'Extradition des Malfaiteurs. -St. Cloud, le 28 Novembre, 1844.

Au Palais de Saint-Cloud, le 28 Novembre, 1844. LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, à tous présents, et à venir,

Salut.

Savoir faisons que, entre nous et l'Archiduc Grand-Duc de Toscane, il a été conclu à Florence, le 11 Septembre, 1844, une Convention relative à l'extradition réciproque des malfaiteurs;

Convention dont les Ratifications ont été échangées le 9 de ce mois, et dont la teneur suit:

CONVENTION.

Sa Majesté Louis-Philippe I, Roi des Français, et Son Altesse Impériale et Royale Léopold II, Prince Impérial d'Autriche, Prince Royal de Hongrie et de Bohême, Archiduc d'Autriche, Grand-Duc de Toscane, &c., ayant à cœur d'asssurer la répression des crimes commis dans leurs Etats respectifs, et dont les auteurs ou complices voudraient échapper aux peines prononcées par la loi en se réfugiant d'un pays dans l'autre, ont résolu de conclure une Convention d'extradition et ont muni de leurs pouvoirs à cet effet, savoir:

Sa Majesté le Roi des Français, le Sieur Louis Pierre Vincent Gabriel Bellocq, Maître des Requêtes au Conseil d'Etat en service extraordinaire, Officier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, Commandeur de l'Ordre Portugais de la Conception de Notre Dame

de Villaviçosa, Chevalier de l'Ordre du Lion Néerlandais, et son Ministre Plénipotentiaire près la Cour de Toscane ;

Son Altesse Impériale et Royale l'Archiduc Grand-Duc de Toscane, Don Neri des Princes Corsini, Grand Croix et Grand Chancelier de l'Ordre Toscan du Mérite, Grand Croix décoré du Grand Cordon de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, Grand Croix de l'Ordre de François I, des 2 Siciles, de l'Ordre Grec du Sauveur et de l'Ordre de la Couronne Royale de Bavière, Chevalier de Première Classe de l'Ordre Impérial de la Couronne de Fer, Officier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, décoré du Nichan-Iftihar Ottoman, Première Classe, son Chambellan, Conseiller Secrétaire d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères;

Lesquels, après s'être communiqué lesdits Pleins Pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Sa Majesté le Roi des Français et Son Altesse Impériale et Royale l'Archiduc Grand-Duc de Toscane s'engagent, par la présente Convention, à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de Toscane en France et de France en Toscane, et prévenus ou condamnés, comme auteurs ou complices de l'un des crimes énumérés ci-après, par les tribunaux de celui des 2 pays où le crime aura été commis.

II. Les crimes à raison desquels l'extradition devra être réciproquement accordée sont :

1o. Homicide de tout genre commis volontairement et hors le cas de légitime défense;

2o. Viol, attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence; 3°. Incendie volontaire ;

4°. Faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux certificats, faux passe-ports et autres faux qui, d'après la législation des 2 pays, sont punis d'une peine moindre que celle de la reclusion;

5°. Fabrication et émission de fausse monnaie ;

6°. Faux témoignage, subornation de témoins, lorsque ces crimes ont été commis au détriment de prévenus ou accusés;

7°. Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui entraînent, d'après la législation des 2 pays, l'application, au moins, de la peine de reclusion;

8°. Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans le cas où, suivant la législation des 2 Etats, elles sont punies, au moins de la peine de reclusion;

9°. Banqueroute frauduleuse.

III. L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des Gouvernements en adressera à l'autre par voie diplomatique. Les pièces qui devront être produites à l'appui des demandes d'extradition sont

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