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Toutefois, ils ne peuvent dépasser la limite de trois milles marins devant les ports, qui ne sont pas des ports de guerre, que s'il s'y trouve des établissements de constructions navales ou de radoub, appartenant à l'Etat.

Il est interdit de placer des mines automatiques de contact devant les côtes et les ports de l'adversaire dans le seul but d'intercepter la navigation de commerce.

Après avoir fixé des limites à la défense des côtes, le règlement s'occupe dans l'article 4 de l'attaque. Les deux premiers alinéas de cet article se rapportent aux limites que, dans l'espace, les belligérants doivent garder en posant des mines amarrées devant les côtes ennemies; le troisième alinéa y apporte une nouvelle restriction, c'est que même là, où devant les côtes ennemies on peut placer dans la zône des deux premiers alinéas, des mines amarrées, on ne peut pas en placer “dans le seul but d'intercepter le commerce."

1) Occupons-nous d'abord de cette dernière disposition. Elle doit son existence à une proposition britannique, contenue dans le projet primitif de la Délégation de Grande-Bretagne et portant que "il est interdit d'employer des mines sous-marines automatiques de contact pour établir ou maintenir un blocus de commerce."

Dans la Sous-Commission, M. le Contre-Amiral Arago fit remarquer, qu'avant tout il serait nécessaire de déterminer la portée précise de cette disposition. "Interdit-elle par exemple aux vaisseaux belligérants, qui établissent un blocus, tout usage de mines sous-marines, même pour leur défense propre, ou, au contraire, a-t-elle seulement pour but d'interdire l'établissement d'un blocus a l'aide d'un cordon de mines sous-marines placé devant une côte ennemie?", à quoi M. le Capitaine de Vaisseau Ottley répondit "que la pensée à laquelle cette disposition s'est inspirée, était l'interdiction à un belligérant de fermer un port de commerce de son ennemi par l'emploi de mines automatiques de contact."

Devant cette position de la question on dut se demander, si la discussion de la proposition britannique n'outrepassait pas les limites de la compétence de la 3me Commission. On fit observer que la question de savoir quant et comment un blocus peut être établi, est du ressort de la 4ème Commission, qui aurait à s'occuper de la matière du blocus de guerre; c'est notammement à la 4me Commission qu'il devrait appartenir de se prononcer sur toute question concernant l'effectivité du blocus. Après un échange de vues au sein de la Sous-Commission, le Président put constater l'unanimité de la Sous-Commission à ne s'occuper que de l'une des faces que présentait la proposition britannique; il s'agirait seulement de déterminer, en examinant les mines, comme moyen de nuire à l'ennemi, si l'on peut s'en servir dans le but de barrer la navigation commerciale de l'adversaire- question à laquelle, paraît-il, on devrait répondre négativement. Cela établi, on pourrait confier au Comité le soin de bien faire ressortir cette pensée commune, tout en laissant hors de discussion l'application, au sujet

de l'emploi des mines, des principes de la déclaration de Paris concernant l'effectivité du blocus.

C'est en effet dans cet ordre d'idées que le Comité eut à s'occuper de la proposition anglaise. On commença par être d'accord sur ce point, que, pour se soustraire à tout équivoque, il fallait abandonner le terme de blocus, employé dans cette proposition.

This Article 4 subsequently was amended and became Article 2.

ART. 2. Il est interdit de placer des mines automatiques de contact devant les côtes et les ports de l'adversaire dans le seul but d'intercepter la navigation de commerce.

Opinions of text writers.-There have been claims that the blockade of ports must be wholly by war vessels. Fauchille says of this subject:

En général, les traités qui ont précédé la déclaration de Paris (voir notammment traités de 1780 et 1800) ne précisaient point la nature des vaisseaux qu'on pouvait employer dans un blocus. La déclaration de 1856, elle-même, est restée muette sur ce point; seulement l'abrogation de la course qu'elle a prononcée ne peut permettre aucun doute à cet égard. Cette dernière observation s'applique également aux conventions postérieures à 1856. Les lois intérieures des Etats sont au contraire plus explicites sur la question: la plupart reconnaissent expressément le principe qu'un navire de guerre seul peut constituer un blocus: nous citerons notammment l'ordonnance des Pays-Bas du 26 janvier 1781 (art. 6), les ordonnances suédoises du 21 janvier 1804 (§ XI) et du 8 avril 1854 (§ 4), les règlements danois du 1er mai 1848 (§ 1) et du 16 février 1864 (§ 1), le règlement de la Prusse de 20 juin 1864 (§ 1), l'ordonnance autrichienne du 3 mars 1864 (§ 1), et celle du 21 mars 1864 (§ 5), le règlement russe de 1869 (§ 7) et les instructions françaises du 25 juillet 1870 (art. 7). L'Institut de droit international, qui, dans sa dernière seánce, a essayé de codifier les lois du blocus, a aussi déclaré formellement que l'accès du port bloqué devait être interdit au moyen de vaisseaux de guerre. (Du Blocus Maritime, p. 132.)

Fauchille also says of the opinion expressed at the meeting of the Institute of International Law in 1877 (Annuaire 1878, p. 110) in regard to the difference between blockade by ships or by coast batteries or torpedoes which render access to the port impossible:

Nous croyons donc que l'emploi de torpilles, nullement défendu par la déclaration internationale du 11 décembre 1868, est légitime pour former un blocus lorsque leur disposition est telle qu'elle permet un

investissement effectif. Et il en sera ainsi, si, outre l'escadre volante, il se trouve devant la côte ennemie des vaisseaux dont les torpilles sont entre elles à une distance telle que leur puissance explosible puisse embrasser tout l'espace de mer qui les sépare du vaisseau qui les porte ou qui s'étend entre chacune d'elles. (Du Blocus Maritime, p. 134.) Fauchille says of the propriety of blockade by sinking vessels loaded with stones before the blockaded port:

Pour résoudre cette question il faut, ce nous semble, envisager plusieurs hypothèses: Supposons d'abord qu'outre la ligne de pierres il se trouve devant le port une escadre de vaisseaux en nombre suffisant pour avertir tous les navires étrangers de l'existence du blocus. En ce cas, le blocus par pierres sera-t-il légitime? Nous devons faire une distinction. De deux choses l'une: Ou bien la ligne de pierres est une ligne ininterrompue et alors ce mode de blocus n'est pas légitime. En effet, quoique bloqué, un port ne se trouve point pour cela fermé a tous les vaisseaux étrangers: selon l'usage international, certains bâtiments peuvent encore sortir du port durant les premières semaines du blocus, et même pendant la durée de l'investissement la place reste toujours accessible à certains navires particuliers; or, avec le système que nous supposons, comment ces vaisseaux pourraient-ils pénétrer dans le lieu bloqué ou s'en éloigner? Ce serait chose impossible, car, en vérité, on ne peut obliger la flotte bloquante à ouvrir un passage dans la ligne de pierres à chaque fois qu'un de ces bâtiments voudrait passer! Ou bien, au contraire, la ligne de barrage n'est pas ininterrompue et renferme certains passages; le blocus par pierres est alors parfaitement légitime, puisque ces passages, sans empêcher l'effectivité du blocus, permettent l'entrée ou la sortie de la place aux bâtiments qui ont ce droit. Ces passages, disons-nous, ne rendent pas le blocus non effectif, attendu qu'ils sont connus des seuls vaisseaux bloquants, et que ces vaisseaux bloquants sont supposés être en nombre suffisant pour avertir les neutres, les visiter et poursuivre ceux qui résisteraient à leurs ordres.

Cette première hypothèse est purement théorique, jamais elle ne se réalisera dans la pratique, car elle n'offre au belligérant bloquant aucun avantage spécial. Un blocus par pierres ne sera appliqué par un État qu'autant qu'il présentera pour celui-ci une certaine utilité, et il n'offrira quelque utilité que s'il nécessite pour son existence l'emploi d'un nombre de bâtiments moins considérable que le blocus par vaisseaux stationnés. Pour examiner si un semblable moyen est vraiment légitime, il faut donc supposer qu'il n'y a devant la place ainsi cerné que quelques rares croiseurs insuffisants pour prévenir de l'existence du blocus tous les navires qui se présenteraient. Or, dans ce cas, une objection nouvelle s'élève aussitôt. De nombreux navires pourront échapper à la surveillance des croiseurs; ignorant l'existence du blocus, ils s'approcheront sans crainte du port bloqué, et ils iront se briser sur la ligne de pierres qui ferme l'entrée de la place: des dommages considérables seront ainsi infligés à des innocents. Un pareil

résultat ne peut, ce nous semble, permettre aucun doute sur la légitimité du système qui l'entraîne. Ce système n'est donc, comme l'a dit le président des Etats confédérés, Jefferson Davis (Message du 12 janvier 1863), qu'une "odieuse barbarie." Certes, aucune définition ne pouvait mieux convenir au blocus par pierres qui fut établi en 1861 par les Américains, puisque ceux-ci avaient déclaré n'y recourir que parce qu'ils ne possédaient pas une flotte suffisante pour constituer, avec des navires, un blocus effectif. (Du Blocus Maritime, p. 144.)

Pradier-Fodéré agrees with Fauchille that the maintenance of a blockade by coast batteries is allowable, citing a treaty between France and Denmark of 1742, the German code, and other sources. He also says:

La seule règle en cette matière est que les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi: or, les matelots et les soldats qui desservent les batteries constituent bien une force, et si cette force est suffisante pour interdire l'accès du littoral, l'entrée ou la sortie des ports, il est difficile de ne pas dire qu'il y a là un blocus effectif, quoique, à la vérité, les blocus maritimes soient le plus généralement constitués et maintenus par des forces navales. Les blocus par batteries placées sur les côtes sont une exception à la manière ordinaire de bloquer, mais ne sont pas une exception à une règle qui n'existe pas, et, dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer les principes de l'interprétation.

Les mêmes observations doivent être faites, et la même solution doit être donnée, au sujet de l'interdiction de l'accès d'un littoral, ou d'un port, au moyen de torpilles dormantes répandues devant le lieu qu'on veut bloquer. Ces torpilles, qui font explosion au contact des navires, s'opposent à l'entrée dans les ports, ou à la sortie de ces ports, par tout bâtiment de guerre ou de commerce, neutre ou ennemi, et réalisent un blocus très absolu, très effectif. Ce n'est pas le blocus ordinaire et régulier, ce n'est point le blocus effectif, tel que le définissaient les Neutralités armées de 1780 et 1800, ni même la déclaration du congrès de Paris de 1856, mais c'est un moyen de fermeture qui expose à un danger évident tout navire qui tenterait de la forcer, et qui ne pouvait être visé avant l'invention et la vulgarisation des torpilles. Ces engins de guerre, dont l'usage est condamné par l'humanité, mais licite d'après le droit international, pouvant être disposés de manière à constituer un investissement complet, il n'y a pas de raison déterminante bien sérieuse pour ne pas admettre les blocus au moyen de torpilles; d'autant plus que ce genre de blocus n'exclut pas, mais même exige, la présence de navires de guerre, afin de concilier ce moyen de fermeture avec la nécessité généralement reconnue aujourd'hui d'une notification spéciale faite en dehors de la notification diplomatique, pour surveiller les torpilles posées et pour les défendre contre les entreprises de l'ennemi bloqué. Ce besoin de maintenir des navires de guerre

dans les parages où les torpilles sont placées, enlève nécessairement beaucoup d'avantages à cette manière de bloquer, et l'on peut dire que si les blocus par torpilles sont possibles et licites, ce n'est que comme complément des blocus par navires. (8 Droit Int. Public, no. 3116.)

Lawrence, speaking of the maintenance of blockade,

says:

But it is not necessary that channels should in every case be closed by ships, though a maritime blockade without vessels to support it. would be a contradiction in terms. As an operation supplementary to those of the fleet, a waterway may be closed by stones, sunken hulls, torpedoes, or other obstructions. When, in 1861, Earl Russell remonstrated on behalf of the British Government against the attempt made by the Federal forces to block up some of the approaches to Charleston and Savannah by sinking vessels in the channels, Mr. Seward replied that the obstructions were only temporary and would be removed at the termination of the war. In this particular case there was no intention to inflict permanent injury upon "the commerce of nations and the free intercourse of the Southern States of America with the civilized world." But even if such a design had been entertained, it is difficult to see on what grounds of law neutrals could protest against it. A belligerent, who may knock the fortified ports of his enemy to pieces by bombardment if they resist his attack, may surely destroy the approaches to them from the sea in order to further the objects of his war. Neutrals are jealous, and properly jealous, of methods which inflict severe injury on their trade; but they can hardly claim to make its future prosperity the measure of the legality of hostile acts. (Principles of Int. Law, p. 583.)

Opinion of Professor Lawrence on the Hague Convention. Speaking of the convention in regard to the laying of submarine automatic contact mines, Professor Law

rence says:

Here we have a code which possesses the great advantage of being short, terse, and free from legal technicalities. But unfortunately the first two articles are greatly diminished in force by a subsequent provision, and the third is useless. He must indeed be a curiously simple-minded naval commander who cannot think of some other reason for laying a cordon of mines off an enemy's port than that of intercepting commercial shipping. Even if there be no gunboat, however aged and rotten, reposing on the mud of some interior creek, or no naval store, however ill-furnished and depleted, hidden in some remote corner, there always remains the resource of alleging that the enemy's warships must be prevented from gaining the shelter of the harbour. Germany saw this and made a reservation against the regulation on the ground that "the belligerent has only to assert a different

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