Слике страница
PDF
ePub

Among the regulations tentatively proposed at the Second Hague Conference, 1907, in regard to belligerent vessels in time of war were:

ESPAGNE.

ARTICLE 1. Il ne sera pas permis aux vaisseaux de guerre d'entrer ou de séjourner dans les ports ou les eaux neutres, en les prenant comme base d'opérations de guerre, quelle que soit la nature de ces opérations.

JAPON.

I. Il est interdit aux navires belligérants de se servir des ports et des eaux neutres soit comme lieu d'observations ou de rendez-vous soit comme bases d'opérations de guerre ou de buts militaires de toute nature.

RUSSIE.

II. Tout acte d'hostilité est interdit aux bâtiments de guerre appartenant à un Etat belligérant pendant leur séjour dans les ports et les eaux territoriales neutres.

III. Est également interdit aux dits bâtiments de se servir des ports et des eaux territoriales neutres comme de bases d'opérations de guerre.

At the time of the discussion of the matter of rights and duties of neutrals in time of war at the Hague Conference in 1907 various propositions were submitted.

Great Britain:

(2) Tout belligérant est tenu de respecter les droits souverains d'un Etat neutre et de s'abstenir, dans le territoire ou les eaux territoriales d'un neutre, de tout acte qui, s'il était commis avec la permission expresse du Gouvernement neutre, constituerait un manquement de neutralité.

The Japanese projet in regard to ships of the belligerents in neutral waters submitted to the Hague Conference on July 2, 1907, provided that—

IV. Les navires belligérants ne pourront dans les ports ou les eaux neutres, ni augmenter leurs forces de guerre, ni faire de réparations sauf celles qui seront indispensables à la sécurité de leur navigation, ni charger aucun approvisionnement excepté du charbon et des provisions suffisant avec ce qui reste encore à bord pour les mettre à même d'atteindre à une vitesse économique le port le plus rapproché de leur pays ou une destination neutre plus proche encore.

V. Ni les navires belligérants se rendant sur le théâtre de la guerre ou se dirigeant vers cette même direction ou vers la zône des hostilités existantes, ni ceux dont la destination est douteuse ou inconnue, ne pourront faire de réparations ou d'acquisitions de charbon ou de provisions dans les ports ou les eaux neutres.

VI. Les navires belligérants qui séjourneront dans les ports ou eaux neutres au-delà de la limite du délai admise par les règles ci-dessus, qui feront acquisition d'autres provisions que celles qui sont admises par lesdites règles, ou qui violeront d'une façon ou d'une autre les limitations ou restrictions imposées par lesdites règles, seront désarmés et internés pendant le reste de la guerre par les Puissances neutres auxquelles appartiennent ces ports ou eaux.

Sir Ernest Satow, on August 1, formally placed before the subcommittee of the third commission at the Hague Conference of 1907 his opinion.

XII. Dans quelle mesure pourront-ils s'y approvisionner de vivres et du charbon?

L'examen des règlements adoptés par les differéntes nations nous prouve qu'en tant qui concerne l'approvisionnement du charbon, on est maintenant disposé à permettre qu'une quantité soit mise à bord du navire belligérant qui lui permettra de gagner le port le plus proche de son propre pays, ou, dans certaines circonstances, le port le plus proche d'un Etat neutre. On y a ajouté aussi la règle que le navire belligérant ne devra pas s'approvisionner de charbon si, dans les trois mois qui précèdent, le dit navire aura fait du charbon dans un port de la dite Puissance neutre. Les Puissances qui ont adopté ce règlement sont: la Hollande, la Belgique, le Danemark, les Etats-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, le Japon, la Norvège et la Suède.

L'Italie exige que l'approvisionnement du charbon ne se fasse qu'après un délai de 24 heures après l'arrivée du navire. L'usage adopté par le Brésil exige que le navire ne fasse pas du charbon au delà de ce qui est strictement nécessaire pour lui permettre de continuer son voyage; l'approvisionnement de charbon est interdit à tout navire destiné à croiser dans les mers voisines dans le but de capturer les vaisseaux ennemis ou de se livrer à des opérations de guerre quelconques.

De plus il n'est permis au navire belligérant de faire du charbon une deuxième fois dans un port brésilien, que s'il s'est écoulé un laps de temps permettant de croire que le navire après s'être éloigné des côtes du Brésil, y est revenu après avoir exécuté le voyage auquel il se destinait.

Il est aussi interdit au navire belligérant de recevoir dans les ports de la République des aliments venus directement pour lui sur des navires de n'importe quelle nation; la tolérance d'un tel abus équivaudrait, dans la pensée du Gouvernement brésilien, à permettre que ces ports servent aux belligérants de bases d'opérations.

La même doctrine s'appliquerait probablement au cas d'un navire qui se servirait d'un bateau charbonnier pour s'approvisionner de charbon.

Une autre restriction exercée par le Brésil consiste dans la prohibition d'envoyer, du territoire brésilien, des dépêches télégraphiques

pour annoncer le départ ou l'arrivée prochain d'un navire belligérant, navire de guerre ou navire marchand.

La quantité de vivres qui pourra être pris à bord est soumise dans presque tous les cas aux mêmes conditions que celles qui gouvernent l'approvisionnement du charbon.

Les observations que nous avons faites quant à la situation de ces pays à proximité des principales routes de navigation et quant à l'avantage à ce que des règles universelles sur la durée du séjour soient formulées, sont applicables également au cas où on donnerait à un navire de guerre la permission de s'approvisionner de charbon.

Pour résumer, nous pensons qu'il est préférable, afin d'éviter tout malentendu, que les Puissances s'entendent entre elles au sujet des conditions sous lesquelles il serait permis aux navires belligérants de s'approvisionner et de faire du charbon.

At the same session Captain Burlamaqui presented in the name of the Brazilian delegation certain observations.

Quelques-unes parmi les règles de la neutralité, en ce qui touche le séjour des vaisseaux belligérants dans les ports neutres, semblent être conçues et proposées au profit seulement des Puissances qui ont des ports et des dépôts maritimes dans les différentes parties du monde. Le belligérant qui ne serait pas dans ce cas, se trouverait condamné à une infériorité désastreuse vis-à-vis des autres, particulièrement en ce qui concerne la possibilité de s'approvisionner des combustibles nécessaires au voyage. Ces privilégiés ne font qu'un très petit nombre. Ce serait donc une inégalité flagrante envers la grande majorité des Etats maritimes.

Il nous paraît donc juste de convenir que dans les ports des pays neutres éloignés du théâtre des opérations, les bâtiments de guerre des belligérants soient admis pendant plus de vingt-quatre heures à recevoir du charbon pour des voyages plus longs que ceux consentis sous les règles en vigueur.

Le plus raisonnable serait, nous semble-t-il, de ne pas fixer un limite précis de temps en laissant à la prudence et à la loyauté des neutres d'élargir ou de rétrécir la durée du séjour d'après les circonstances qui sont susceptibles de varier extrêmement.

C'est la solution, adoptée dans les instructions françaises du 26 avril 1898 sur la conduite à tenir à l'occasion de la guerre survenue entre l'Espagne et les Etats-Unis d'Amérique. (Rev. Génér. de Droit International Publ., vol. V, de 1898 docum., pag. 29.)

Nous espérons que la Conférence daignera accorder à la proposition que nous soumettons, l'attention qu'elle semble mériter.

There were two principles in regard to the supply of fuel to a belligerent war vessel in a neutral port which found adherents at the Second Hague Conference. One of these would limit the supply to the amount necessary to reach

the nearest home port, the other would permit the filling of the bunkers to the normal peace capacity.

Admiral Siegel, of the German delegation, said in the discussion of this matter before the subcommittee of the third commission:

Nous nous trouvons devant deux systèmes relatifs à la quantité du charbon que les ports neutres peuvent accorder aux navires de guerre belligérants dans leurs ports et avant de faire votre choix, je vous prie de bien vouloir me permettre de préciser en quelques paroles les differences de ces deux systèmes et leur signification pour les neutres.

Ce que nous voulons, comme neutres, ce qu'il nous faut, c'est de connaître aussi exactement que possible la quantité du charbon qu'on peut donner à un navire belligérant dans nos ports sans être obligé d'entrer dans des recherches inquisitoriales ou de nous mêler dans les affaires du navire qui ne nous regardent pas. Nous voulons une règle simple et facile à appliquer, qui nous permette de donner suite aux demandes d'un navire tout en nous épargnant des réclamations et des contestations. Regardons de près les deux systèmes et voyons de quelle manière ils satisfont à ces conditions.

Si l'on acceptait la première règle qui dit qu'on ne peut accorder au navire belligérant plus de charbon qu'il ne lui est nécessaire pour gagner le port le plus proche de son pays, une série de questions se présentent qui doivent être tranchées par le neutre et qui le mettent dans un grand embarras.

On sera peut-être en mesure de préciser quel est le port le plus proche et de calculer la distance, mais alors vient la question du rayon d'action et de la vitesse avec laquelle le navire doit effectuer son voyage. On peut admettre que ce soit la vitesse la plus économique. Mais cette vitesse peut varier d'après la qualité du charbon, d'après l'état des chaudières et de la machine, d'après celui de la coque, d'après l'instruction et l'expérience du personnel, etc. Et encore cette vitesse n'est-elle possible qu'en des circonstances favorables. Si le navire trouve du gros temps, s'il est obligé de forcer sa route contre le vent et la mer, tous les calculs deviennent inexacts et le navire court tous les dangers. Comment serait-il donc possible de fixer la quantité nécessaire pour le voyage? On pourrait dire que le commandant donnera tous les renseignments qui peuvent servir de base pour évaluer la quantité de charbon. Mais lui-même ne pourra pas prévoir le temps qu'il trouvera en mer; et on ne peut exiger de lui qu'il mette son navire en péril, en demandant trop peu de charbon; le commandant demandera donc la plus grande quantité possible et il restera toujours à craindre qu'un conflit ne s'élève entre le commandant et les autorités de l'Etat neutre, conflit de nature à causer plus tard des réclamations.

D'ailleurs, dans le cas où le port le plus proche serait tellement éloigné qu'il serait impossible au navire d'atteindre ce port, sans renouveler sa provision de charbon, il serait toujours nécessaire de donner au navire la plus grande quantité du charbon possible. Enfin on doit considérer

le cas où le port le plus proche est bloqué, ce qui modifierait toutes les conditions du calcul.

Bref, la quantité du charbon accordée changerait d'après les differents cas, et le neutre serait toujours obligé de prendre sur lui la responsabilité de fixer le nombre de tonnes de combustible que le navire devrait recevoir.

La question serait tout autre et beaucoup plus facile à régler si une règle générale disposait que le neutre peut donner autant charbon qu'il est nécessaire pour remplir les soutes proprement dites. Dans ce cas, le neutre recevrait du commandant un certain chiffre indiquant la quantité du charbon qui lui manque. L'Etat neutre serait en état de se rendre compte que cette quantité n'a pas été dépassée, car il n'est pas difficile de constater que les soutes sont pleines; la livraison de charbon cesserait alors et toute contestation, toute réclamation serait ainsi évitée.

Les Délégués techniques de 15 pays ont discuté cette question pendant plus de deux heures et à la fin une majorité de 10 voix contre 5 s'est déclarée en faveur de la disposition disant que l'Etat neutre pourra donner le charbon nécessaire pour remplir les soutes, parce que c'était la mesure la plus convenable et le meilleur moyen pratique d'éviter des malentendus.

Contre l'adoption de cette proposition on a allégué que le belligérant y trouverait un moyen facile de se procurer du charbon pour tenir la haute mer et pour entreprendre des actes hostiles pour un assez long temps, notamment dans le cas où il se trouverait à proximité d'un certain nombre d'Etats neutres.

Mais cette situation n'existe qu'en quelques parties du monde. Dans de vastes parties du globe, les ports où l'on peut recevoir du charbon sont assez éloignés l'un de l'autre. D'ailleurs le même état des choses se présenterait également dans le cas où la règle du propre port le plus. prochain serait acceptée. Tous les Etats neutres dont les ports sont très éloignés du port le plus prochain du belligérant seraient obligés de donner non seulement le plein de soutes mais la plus grande quantité du charbon pour mettre le navire belligérant en état d'aller aussi loin que possible.

Une dernière considération est que le neutre est maître dans sa maison et qu'il peut défendre l'accès de ses ports à tout navire belligérant qui essaye d'en user comme base d'opérations. Au reste, le neutre n'a pas pour devoir de préjuger les intentions d'un navire belligérant qui visite une fois son port et qui appartient à une nation avec laquelle il vit en paix; il suffit qu'il traite les deux belligérants de la même manière.

Messieurs, telles sont les raisons qui nous ont déterminés à vous proposer d'accepter l'alinéa 2 de l'article 10 dans la forme suivante: "Ces navires ne peuvent de même prendre du combustible que pour compléter leur plein de soutes proprement dites."

General survey of discussions at The Hague.-The report of the United States delegation to the Second Hague Con

« ПретходнаНастави »