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ART. 44.

Il est interdit de forcer la population d'un territoire occupé à prendre part aux opérations militaires contre son propre pays.

ART. 45.

Il est interdit de contraindre la population d'un territoire occupé à prêter serment à la puissance ennemie.

ART. 46.

L'honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les convictions religieuses et l'exercice des cultes doivent être respectés. La propriété privée ne peut pas être confisquée.

Le pillage est formellement interdit.

ART. 47.

ART. 48.

Si l'occupant prélève, dans le territoire occupé, les impôts, droits et péages établis au profit de l'État, il le fera, autant que possible, d'après les règles de l'assiette et de la répartition en vigueur, et il en résultera pour lui l'obligation de pourvoir aux frais de l'administration du territoire occupé dans la mesure où le Gouvernement légal y était tenu.

ART. 49.

Si, en dehors des impôts visés à l'article précédent, l'occupant prélève d'autres contributions en argent dans le territoire occupé, ce ne pourra être que pour les besoins de l'armée ou de l'administration de ce territoire.

ART. 50.

Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre les populations à raison de faits individuels dont elles ne pourraient être considérées comme solidairement responsables.

ART. 51.

Aucune contribution ne sera perçue qu'en vertu d'un ordre écrit et sous la responsabilité d'un général en chef.

Il ne sera procédé, autant que possible, à cette perception que d'après les règles de l'assiette et de la répartition des impôts en vigueur.

Pour toute contribution un reçu sera délivré aux contribuables.

ART. 52.

Des réquisitions en nature et des services ne pourront être réclamés des communes ou des habitants que pour les besoins de l'armée d'occupation. Ils seront en rapport

avec les ressources du pays et de telle nature qu'ils n'impliquent pas pour les populations l'obligation de prendre part aux opérations de la guerre contre leur patrie.

Ces réquisitions et ces services ne seront réclamés qu'avec l'autorisation du commandant dans la localité occupée.

Les prestations en nature seront, autant que possible, payées au comptant; sinon elles seront constatées par des reçus.

ART. 53.

L'armée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles appartenant en propre à l'État, les dépôts d'armes, moyens de transport, magasins et approvisionnements, et en général toute propriété mobilière de l'État de nature à servir aux opérations de la guerre.

Le matériel des chemins de fer, les télégraphes de terre, les téléphones, les bateaux à vapeur et autres navires, en dehors des cas régis par la loi maritime, de mème que les dépôts d'armes et en général toute espèce de munitions de guerre, même appartenant à des sociétés ou à des personnes privées, sont également des moyens de nature à servir aux opérations de la guerre, mais devront être restitués, et les indemnités seront réglées à la paix.

ART. 54.

Le matériel des chemins de fer provenant d'États neutres, qu'il appartienne à ces États ou à des sociétés ou personnes privées, leur sera renvoyé aussitôt que possible.

ART. 55.

L'État occupant ne se considérera que comme administrateur et usufruitier des édifices publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant à l'État ennemi et se trouvant dans le pays occupé. Il devra sauvegarder le fonds de ces propriétés et les administrer conformément aux règles de l'usufruit.

ART. 56.

Les biens des communes, ceux des établissements consacrés aux cultes, à la charité et à l'instruction, aux arts et aux sciences, même appartenant à l'État, seront traités comme la propriété privée.

Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques, d'œuvres d'art et de science, est interdite et doit être poursuivie.

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QUATRIÈME SECTION. DES BELLIGÉRANTS INTERNÉS ET DES BLESSÉS SOIGNÉS CHEZ LES NEUTRES.

ART. 57.

L'État neucre qui reçoit sur son territoire des troupes appartenant aux armées belligérantes, les internera, autant que possible, loin du théâtre de la guerre.

Il pourra les garder dans des camps, et même les enfermer dans des forteresses ou dans des lieux appropriés à cet effet.

Il décidera si les officiers peuvent être laissés libres en prenant l'engagement sur parole de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation.

ART. 58.

A défaut de convention spéciale, l'État neutre fournira aux internés les vivres, les habillements et les secours commandés par l'humanité. Bonification sera faite, à la paix, des frais occasionnés

par

l'internement.

ᎪᎡᎢ. 59.

L'État neutre pourra autoriser le passage sur son territoire des blessés ou malades appartenant aux armées belligérantes, sous la réserve que les trains qui les amèneront ne transporteront ni personnel, ni matériel de guerre. En pareil cas, l'État neutre est tenu de prendre les mesures de sûreté et de contrôle nécessaires à cet effet.

Les blessés ou malades amenés dans ces conditions sur le territoire neutre par un des belligérants, et qui appartiendraient à la partie adverse, devront être gardés par l'État neutre de manière qu'ils ne puissent de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Celui-ci aura les mêmes devoirs quant aux blessés ou malades de l'autre armée qui lui seraient confiés.

ART. 60.

La Convention de Genève s'applique aux malades et aux blessés internés sur territoire neutre.

N° 10.

CONVENTION

POUR L'ADAPTATION À LA GUERRE MARITIME

DES PRINCIPES DE LA CONVENTION DE GENÈVE

DU 22 AOÛT 1864.

Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi de Danemark, Sa Majesté le Roi d'Espagne et en Son Nom Sa Majesté la Reine-Régente du Royaume, le Président des États-Unis Mexicains, le Président de la République Française, Sa Majesté le Roi des Hellènes, Son Altesse le Prince de Monténégro, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté Impériale le Schah de Perse, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, Sa Majesté le Roi de Roumanie, Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, Sa Majesté le Roi de Siam, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie,

Également animés du désir de diminuer autant qu'il dépend d'eux les maux inséparables de la guerre et voulant dans ce but adapter à la guerre maritime les principes de la Convention de Genève du 22 août 1864, ont résolu de conclure une Convention à cet effet.

Ils ont, en conséquence, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

M. AUGUSTE BEERNAERT, Son Ministre d'État, Président de la Chambre des
Représentants; le Comte DE GRELLE ROGIER, Son Envoyé extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et le Cheva-
lier DESCAMPS, Sénateur;

SA MAJESTÉ LE ROI DE DANEMARK :

Le Chambellan FR. E. DE BILLE, Son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE et en Son Nom SA MAJESTÉ LA REINERÉGENTE DU ROYAUME:

Le Duc DE TETUAN, ancien Ministre des Affaires Étrangères; M. W. RAMIREZ DE VILLA URRUTIA, Son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges; M. ARTURO DE BAGUER, Son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS MEXICAINS :

M. DE MIER, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire auprès de la
République Française, et M. J. ZENIL, Ministre-résident près Sa Majesté le
Roi des Belges;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :

M. LÉON BOURGEOIS, ancien Président du Conseil, ancien Ministre des Affaires Étrangères, Membre de la Chambre des Députés; M. GEORGES BIHOURD, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et le Baron D'ESTOURNELLES DE CONSTANT, Ministre Plénipotentiaire, Membre de la Chambre des Députés;

SA MAJESTÉ LE ROI DES HELLÈNES :

M. N. DELYANNI, Son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire auprès de la République Française, ancien Président du Conseil, ancien Ministre des Affaires Étrangères;

SON ALTESSE LE PRINCE DE MONTÉNÉGRO :

M. le Conseiller privé actuel DE STAAL, Ambassadeur de Russie près Sa Majesté
Britannique.

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS :

Le Jonkheer A. P. C. VAN KARNEBEEK, ancien Ministre des Affaires étrangères, membre de la Seconde Chambre des États-Généraux; le Général J. C. C. DEN BEER POORTUGAEL, ancien Ministre de la Guerre, membre du Conseil d'État; M. T. M. C. ASSER, membre du Conseil d'État, et M. E. N. RAHUSEN, membre de la Première Chambre des États-Généraux.

SA MAJESTÉ IMPÉRIALE LE SCHAH DE PERSE:

L'aide de camp Général MIRZA RIZA KHAN (Arfa ud Dovleh), Son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège.

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