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accordoit aux Français, ne pouvoit être que l'ouvrage d'une ignorance monstrueuse. En gênant le commerce des autres nations, le grand seigneur diminuoit le produit de ses douanes, et ses sujets n'étoient maîtres du prix, ni des marchandises qu'ils recevoient, ni des denrées qu'ils vouloient vendre. On a compris cette vérité à Constantinople; et tous les peuples qui ont pu établir, avec quelqu'avantage, un commerce réglé dans le Levant, ont obtenu les priviléges qui le favorisoient.

Les ambassadeurs de l'empereur de France auront la préséance sur tous les autres ambassadeurs qui résident à la Porte. Les consuls Français, établis dans les Echelles du Levant, jouiront aussi de la même prérogative, à l'égard des consuls des autres nations. (Capitulation du 20 mai 1604, art. 20 et 22. Capitulation du 5 juin 1673, art. 10. Capitulation du 28 mai 1740, art 1). Les deux premières capitulations sont rappelées et confirmées par la dernière.

Les sujets de l'empereur de France et des princes ses alliés, pourront aller librement en pélerinage, dans les saints lieux. Ils seront protégés de même que les religieux qui

desservent l'église du saint-sépulcre de Jérusalem. On permettra à ces derniers sur la réquisition de l'ambassadeur de France, à la Porte, de faire à leurs bâtimens les réparations nécessaires. On n'exigera des Français aucun droit pour les églises qu'ils ont sur les terres du grand seigneur; et les religieux, de même que les évêques de cette nation, ne seront point troublés dans leurs fonctions. (Capitulation de 1604, art. 4. Capitulation de 1673, art. 1, 2 et 3. Capitulation de 1740, art. 39).

Les sujets de la Porte qui trafiquent dans le pays étranger sur leurs vaisseaux ou autrement, se mettront sous la protection du consul de France, et lui paieront les mêmes droits qu'il perçoit des commerçans de sa nation. (Capitulation de 1673, art. 15).

L'ambassadeur et les consuls de France jouiront de tous les priviléges du droit des gens. Cette stipulation est très-essentielle, les Turcs n'ayant pas, à cet égard, les mêmes principes que nous. Ils ne regardent comme véritablement ambassadeurs, que les ambassadeurs extraordinaires; pour ceux qui résident habituellement à leur cour, ils ne les

ment que pour des espèces de facteurs

de commerce, ou pour des ôtages qui répondent de leur nation; de-là, les emprisonnemens et les autres traitemens injurieux que souvent ils leur ont fait souffrir. Les personnes qui auront à se plaindre d'eux, ou à leur faire quelque demande en justice, s'adresseront directement à la Porte. (Capitulation de 1604, art. 19. Capitulation de 1673, art. 17). Ils ne paieront aucun droit pour l'entrée des vivres, étoffes, &c. nécessaires à l'entretien de leur maison. (Capitulation de 1604, art. 22. Capitulation de 1673, art. 21). Les interprêtes et truchemens qui seront à leur service, de même que quinze de leurs valets rayas, ne paieront aucun subside. (Capitulation de 1604, art. 16. Capitulation de 1673, art. 14. Capitulation de 1740, art. 4).

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Les Français, établis dans l'empire Ottoman, seront exempts de payer le karatche, c'est-à-dire, la capitation. (Capitulation de 1673, art. 34. Capitulation de 1740, art. 24). S'il survient quelque différend entre des marchands de cette nation, le jugement en appartiendra au seul ambassadeur et aux seuls consuls Français. (Capitulation de 1604, art. 18 et 35. Capitulation de 1673, art. 16

et 37). Si un Français a un démêlé avec quelque sujet du grand seigneur, le juge à qui en appartient la connoissance, ne pourra informer ni porter un jugement sans la participation de l'ambassadeur ou du consul de France, et sans qu'un interprête de la nation ne soit présent à la procédure, pour défendre les intérêts du Français. Celui-ci se hâtera cependant, de produire un interprête pour ne pas arrêter le cours de la justice. (Capitulation de 1673, art. 36). Il est ajouté que si la somme dont il dont il peut être question, entre un Français et un sujet du grand seigneur, passe 4000 aspres, le procès ne sera jugé qu'à la Porte même. (Art. 12. Capitulation de 1740, art. 26). L'aspre est une petite pièce d'argent, qui vaut environ un sol et demi, monnoie de France.

Les contestations qui naissent entre les négocians Français et autres personnes, étant une fois jugées et terminées juridiquement, il ne sera plus permis d'y revenir par de nouvelles procédures. S'il étoit jugé à propos de revoir ces procès, ils ne seront décidés qu'à la Porte. (Capitulation de 1740, art. 28). S'il arrive que les consuls et les négocians Français aient quelque contestation avec les

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consuls et les négocians d'une autre nation chrétienne, il leur sera permis, du consentement des deux parties, de renvoyer leur procès aux ambassadeurs qui résident à la Porte. Tant que le demandeur et le défendeur ne consentiront pas à porter ces sortes de procès qui surviendront entr'eux, pardevant les pachas, cadis, &c. ceux-ci ne pourront les Y forcer. (Capitulation de 1740, art. 9).

S'il arrive qu'on tue quelqu'un dans les quartiers où les Français résident, il est défendu de les molester, en leur demandant le prix du sang; à moins qu'on ne prouve en justice, qu'ils sont les auteurs du meurtre. Capitulation de 1673, art. 13). Si quelque Turc refuse à l'ambassadeur ou aux consuls de France, de rendre les esclaves de leur nation, qu'il possède, il sera obligé de les envoyer à la Porte, afin qu'il soit décidé de leur sort. Capitulation de 1673, art. 33). Le grand seigneur ni ses officiers, ne pourront s'emparer des effets d'un Français qui mourra sur les terres de l'empire Ottoman. Ils seront mis sous la garde de l'ambassadeur ou des consuls de France, et délivrés au légitime héritier du défunt. (Capitula

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