Слике страница
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

sionnaire de l'embranchement de Lens à Bauffe de la ligne vicinale de Baudour à Lens. (Monit. du 24 janvier 1900.)

[ocr errors]

Arrélé

21. 15 JANVIER 1900. royal. Garde civique. - Règlement sur le service intérieur, la police et la discipline. (Monit. du 2 mars 1900.)

Léopold II, etc. Vu l'article 67 de la Constitution; Vu l'article 47 de la loi du 9 septembre 1897, portant réorganisation de la garde civique;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Le règlement sur le service intérieur, la police et la discipline de la garde civique, ci-annexé, est approuvé.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique (M. J. DE TROOZ) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

N. B. Cet arrêté royal abroge l'arrêté ministériel du 25 octobre 1898, inséré au tome Ier du Manuel de l'officier.

[blocks in formation]

1. Les devoirs des membres gradés ou non gradés de la garde civique à l'égard de leurs chefs, pendant la durée du service ou lorsqu'ils sont revêtus de l'uniforme, sont les mêmes que dans l'armée.

2. En dehors du service, le port de l'uniforme, des armes et de l'équipement est interdit, à moins d'une autorisation écrite du chef de la garde.

En temps ordinaire, les membres de la garde ne peuvent rester en uniforme plus d'une heure après la fin d'une prise d'armes ou d'un service commandé.

Pour les localités étendues, désignées spécialement par les commandants supérieurs, cette durée peut être portée à deux heures.

En temps de troubles ou de manifestations populaires et lors des réunions pour un service d'ordre, tout membre de la garde est tenu de se rendre directement au lieu de rassemblement et de rentrer directement et immédiatement chez lui, après la dissolution des rangs, sans pouvoir entrer dans des cafés, estaminets ou autres lieux publics.

2

Le respect de l'uniforme exige de la part de celui qui le porte une attitude digne et un maintien correct; il doit être observé hors de service comme en service.

Tout officier, sous-officier, caporal, brigadier ou garde, revêtu de l'uniforme, doit sévèrement s'abstenir, même en dehors du service, de tout fait qui serait de nature à porter atteinte à la dignité de son grade ou au prestige de la garde.

La garde civique devant rester en dehors des discussions des partis politiques, il importe que les gardes évitent scrupuleusement toute participation à des manifestations politiques, quelles qu'elles soient. Si, comme citoyen, le Belge a le droit de faire de la propagande pour divulguer et répandre ses opinions, comme garde, dès qu'il a revêtu l'uniforme, il doit être un soldat de l'ordre et imposer le respect et la confiance à tous par son attitude correcte et la neutralité de sa conduite.

3. La subordination est la base de la discipline; il importe que tout supérieur en grade exige et obtienne de ses subordonnés une obéissance entière et immédiate, que les ordres soient exécutés littéralement sans hésitation et sans murmure.

4. L'autorité qui donne les ordres est responsable; les réclamations ne sont permises à l'infé. rieur qu'après exécution, sans réplique, de l'ordre donné.

Les réclamations individuelles sont seules autorisées.

Elles ne peuvent être adressées qu'aux officiers et aux généraux, sous les ordres immédiats desquels se trouve le réclamant.

Elles sont transmises, par la voie hiérarchique, au chef immédiatement supérieur à celui contre lequel on réclame, sauf lorsqu'il s'agit des sousofficiers, caporaux et gardes dont les réclamations et les plaintes de toute nature sont présentées directement au commandant de la compagnie.

Le gradé contre lequel on réclame est toujours entendu.

Les réclamations verbales ou écrites ne sont examinées que si elles sont présentées en termes convenables.

Tout membre de la garde auquel une punition est infligée, peut réclamer des que celle-ci a reçu un commencement d'exécution et en prévenant le chef contre lequel il réclame.

5. Si l'intérêt du service exige que la discipline soit ferme, il veut, en même temps, qu'elle soit bienveillante.

Toute rigueur qui n'est pas d'une nécessité absolue, toute punition arbitraire, tout acte, tout geste, tout propos outrageant d'un supérieur envers son subordonné, sont sévèrement interdits.

Les supérieurs en grade doivent traiter leurs inférieurs avec bonte et avoir pour eux tous les

égards dus à des citoyens qui accomplissent un devoir civique dans l'intérêt public.

6. La subordination doit avoir lieu rigoureusement de grade à grade. Elle est aussi exigée à l'ancienneté, a grade égal, en tout ce qui concerne le service et l'ordre public. Elle doit encore avoir lieu, à grade égal, quelle que soit l'ancienneté, envers le gradé qui exerce ad interim un commandement supérieur.

7. L'ancienneté se règle d'après la date de la prestation de serment; en cas de prestation à la même date, d'après le grade occupé antérieurement ou, à défaut, par le bénéfice de l'àge.

8. Toute la correspondance de service est transmise par la voie hiérarchique.

[blocks in formation]

10. Le commandant supérieur a sous son autorité directe les gardes civiques actives et non actives du ressort de son commandement.

Ses attributions sont déterminées par les articles 57, 60, 62, 81, 94, 98, 102, 103, 110, 113, 129 et 131 de la loi du 9 septembre 1897 et par les arrêtés et règlements pris ou approuvés, par le gouvernement, en exécution de cette loi. Il pourvoit, conformément à l'article 110 de la loi, à tous les cas non prévus par le présent règlement et qui intéresseraient la mission de la garde civique, ses droits, ses devoirs ou la discipline.

Etat-major du commandant supérieur.

11. Le chef d'état-major est chargé des détails du service; il transmet et exécute les ordres du commandant supérieur.

Il est responsable de l'ensemble du service de bureau de l'état-major du commandant supérieur, et les officiers attachés a cet état-major lui soumettent toutes les affaires qu'ils ont traitées avant de les présenter au rapport.

Il signe par délégation, et sa signature est précédée des mots par ordre.

Les autres officiers de l'état-major s'acquittent de tous les devoirs qui leur sont prescrits par le commandant supérieur ou par le chef d'état-major.

Ils portent verbalement les ordres ou instructions qui ne pourraient, dans certains cas, se donner par

écrit.

Le directeur du service disciplinaire prend les mesures nécessaires pour assurer la régularité du

service des parquets et la prompte expédition des affaires.

Il traite toutes les questions juridiques que le commandant supérieur juge à propos de lui soumettre; il veille à l'application judicieuse de la loi, de l'instruction générale à l'usage des conseils de discipline, et signale au commandant supérieur toutes les infractions qui y sont commises. Il fait rapport sur tous les cas qui donnent lieu à recours en cassation.

Le directeur du service de santé a, envers le commandant supérieur, la responsabilité du service sanitaire dont il a la haute direction.

Il veille à la bonne exécution de tout ce service, prend les mesures nécessaires pour la bonne organisation des cours à donner aux ambulanciers; élabore le programme de ces cours, en suivant le Guide du brancardier militaire et donne une impulsion active à cette branche de l'instruction.

Chef de la garde.

12. Le chef de la garde exerce, en cette qualité, la haute surveillance sur toutes les parties du service des corps d'infanterie ou d'artillerie et des corps de volontaires existant dans le ressort de son commandement. Il assure l'instruction administrative de ses chefs de service et de leurs adjoints et institue à cette fin des cours de théorie.

Ses attributions sont déterminées par les articles 45, 17, 23, 33, 35, 43, 47, 48, 50, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 89, 94, 96, 101, 102, 104, 112, 113, 115, 117 et 120 de la loi du 9 septembre 1897, et par les arrêtés et reglements pris ou approuvés par le gouvernement, en exécution de cette loi.

Il fournit au commandant supérieur, le dernier jour de chaque trimestre, pour le trimestre écoulé, un rapport conforme au modele no 1.

Etat-major du chef de la garde.

13. Le chef de la garde est assisté d'officiers et de sous-officiers, dont le grade et les fonctions sont déterminés par le roi, d'après l'importance de la garde et suivant les nécessités des divers services, qui comprennent notamment :

A. Le service de bureau de l'état-major;

B. L'armement;

C. La comptabilité et la matricule;

D. Le service disciplinaire;

E. Le service de santé ;

F. L'instruction des recrues.

Ces services sont respectivement confiés : a. au chef d'état-major ou à l'adjudant-major; b. à l'officier d'armement; c. au quartier-maître; d. à l'officier-rapporteur; e. au médecin de la garde; f. à l'officier instructeur.

[merged small][ocr errors]

Plusieurs services peuvent être confiés au même titulaire, mais les fonctions d'officier-rapporteur et de quartier-maître ne peuvent pas être cumulées.

Le chef d'état-major ou l'adjudant-major surveille tout spécialement la bonne marche administrative des divers services.

Les attributions de l'officier-rapporteur et du quartier-maître sont déterminées, en ce qui concerne le conseil de discipline, par les articles 114, 115, 120 et 126 de la loi du 29 septembre 1897, ainsi que par l'instruction ministérielle du 9 août 1898, à l'usage des conseils de discipline et, en ce qui concerne le conseil d'enquête, par les articles 129 et 131 de la loi du 9 septembre 1897.

Aux termes de l'article 89 de la même loi, le conseil d'administration doit être assisté d'un quartiermaître, remplissant les fonctions de secrétairecomptable.

En cas de nécessité dûment établie, les titulaires des fonctions énumérées ci-dessus peuvent être assistés d'adjoints du grade d'officier ou de sousofficier.

Leurs attributions sont déterminées par le chef de la garde, conformément aux dispositions de la loi du 9 septembre 1897, et des arrêtés et règlements pris ou approuvés par le gouvernement, en exécution de cette loi.

Le médecin de la garde a la direction et la responsabilité du service sanitaire envers le chef de la garde. Il initie les médecins sous ses ordres aux prescriptions du règlement sur le service de santé en campagne. Il veille à l'exécution des instructions du directeur du service de santé.

Commandant de régiment,

chef de corps de volontaires.

14. Les commandants de régiment et les chefs de corps de volontaires sont placés sous les ordres directs du chef de la garde.

Ils sont responsables de la discipline, de la tenue et de l'instruction du régiment ou du corps dont le commandement leur est confié.

Ils prennent, à cette fin, les mesures nécessaires, conformément aux ordres du chef de la garde.

Ils envoient au chef de la garde copie des ordres importants qu'ils adressent aux officiers placés sous leur commandement.

Ils surveillent l'instruction théorique et pratique des officiers et renseignent annuellement le chef de la garde sur le résultat de cette instruction, ainsi que sur la manière dont les officiers s'acquittent de leurs devoirs.

Ils envoient toutes les pièces comptables, au conseil d'administration, par la voie du chef de la garde.

Ils s'assurent que les contrôles et les livres pres

crits sont tenus conformément aux instructions. Ils font tenir note avec soin du nom des hommes absents aux prises d'armes de l'année.

Après chaque prise d'armes, ils envoient au chef de la garde, avec les pièces à l'appui et leurs observations, les rapports des capitaines mentionnant les noms des absents, ainsi que la situation modèle no 3 bis du régiment.

Ils veillent à la stricte exécution des prescriptions relatives à l'armement et à l'équipement appartenant à l'Etat et signalent au chef de la garde les noms des gardes qui devraient être poursuivis.

Ils présentent au chef de la garde un état de propositions pour les nominations prévues à l'article 59 de la loi du 9 septembre 1897.

Ils veillent à ce que les gradés exercent l'autorité qui leur est attribuée et cherchent à développer chez leurs subordonnés l'esprit d'initiative compa tible avec les prescriptions réglementaires.

Si le commandant de régiment a le grade de colonel, il peut être assisté d'un lieutenant-colonel qui le seconde dans toutes les parties du service et dans le commandement.

Adjudant-major de régiment.

15. L'adjudant-major de régiment est à la disposi tion du commandant de régiment qui l'emploie selon les besoins du service.

Il dirige les cours de théorie et les exercices spéciaux de cadre ordonnés pour les officiers; il exerce la haute surveillance de l'instruction technique et militaire des musiciens et des tambours ou clairons, suivant les instructions du commandant de régi

ment.

Quartier-maitre du corps.

16. Le quartier-maître du corps est, auprès de cette unité, le délégué du quartier-maître de la garde. I tient la comptabilité et le contrôle du corps. Il dirige l'instruction administrative des sergents-majors. Ses autres devoirs sont déterminés par le chef de corps, selon les nécessités du service.

Officier d'armement du corps.

17. L'officier d'armement du corps est, auprès de cette unité, le délégué de l'officier d'armement dela garde. Ses devoirs sont déterminés par le règlement sur l'armement et l'équipement, ainsi que par le chef de corps, selon les nécessités du service.

Médecin de régiment, de bataillon, de compagnie.

18. Le médecin de régiment a la direction et la responsabilité du service sanitaire envers le com

mandant du régiment. Il a sous ses ordres les médecins de bataillon et de compagnie et répartit le service entre eux en raison des besoins et des ordres donnés par le chef de corps. Il veille à ce que les sacs d'ambulance soient toujours pourvus du chargement réglementaire et à ce que celui-ci soit de bonne qualité.

Il tient le registre étiologique du régiment et reçoit les documents nécessaires des médecins placés sous ses ordres.

Les médecins de bataillon et de compagnie (batterie ou corps de cavalerie) sont responsables du service sanitaire envers le chef de corps, qui les emploie selon les besoins. Les médecins de compagnie (batterie ou corps de cavalerie) roulent entre eux pour le service prévu à l'article 34.

Ils doivent leurs soins gratuits aux hommes de l'unité à laquelle ils appartiennent, pour tous les accidents ou indispositions survenus pendant le service.

Lorsqu'un accident a des suites, ces soins sont continués gratuitement tant que l'intervention du médecin est nécessaire.

Le médecin de régiment ou, à son défaut, le médecin de la garde contrôle ce service.

[blocks in formation]

Commandant de compagnie, escadron ou batterie.

22. Le commandant de compagnie est responsable de la discipline, de la tenue et de l'instruction de sa compagnie. Il nomme son sergent-major, statue sur sa démission et peut le décharger de ses fonctions, conformément à l'article 54 de la loi.

Il surveille la tenue exacte des contrôles et assure la régularité dans la remise des convocations.

Il veille rigoureusement à ce que les gardes placés sous ses ordres lui fassent connaître, dans la huitaine, leurs changements de domicile, ce dont il informe le chef de la garde.

Il signale au chef de la garde, par la voie hiérarchique, les citoyens demeurant dans le quartier de sa compagnie, qui, se trouvant dans les conditions exigées par la loi, ne font pas partie de la garde.

Il fait établir, lors de chaque prise d'armes, la situation numérique de sa compagnie (modèle no 3). Il remet au chef de bataillon, le deuxième jour après chaque service, le rapport des absents, modèle no 4. Il mentionne, dans la dernière colonne, le degré d'assiduité et les cas de récidive, s'il y a lieu.

Il annexe à son rapport les pièces justifiant les absences, en y ajoutant ses observations.

Il passe ou fait passer à chaque prise d'armes une inspection sommaire de sa troupe.

Lieutenants et sous-lieutenants.

23. Les lieutenants et les sous-lieutenants sont responsables, envers leur capitaine, pour le peloton qu'ils commandent, de la discipline, de la tenue, ainsi que de la partie théorique et pratique de l'instruction dont il les a chargés.

Ils surveillent et dirigent les sergents et les caporaux et secondent le capitaine dans toutes les parties du service.

Adjudant sous-officier.

24. L'adjudant sous-officier est sous les ordres immédiats de l'adjudant-major, qui l'emploie selon les besoins du service.

Il tient les écritures de l'état-major du bataillon. L'adjudant sous-officier se rend, aux jours et heures fixés, à l'état-major du chef de la garde, pour recevoir les ordres.

Sergent-major ou maréchal des logis chef.

25. Le sergent-major est chargé de la tenue des écritures de la compagnie. Il en est responsable envers le capitaine.

Il assure la communication des ordres et veille à leur exécution, ainsi qu'aux détails du service intérieur de la compagnie.

[blocks in formation]
« ПретходнаНастави »