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ties qui conservent leur destination ménagère aux sommes économisées.

VI. LE SYSTÈME DES RETRAITS. Reconnaitre à la femme mariée la faculté de faire des dépôts à la Caisse d'épargne sans lui assurer le droit d'opérer elle-même certains retraits d'une manière qui ne dépende pas exclusivement de l'arbitraire du mari, ce serait faire peu de chose et conférer à la femme économe une prérogative illusoire.

Sacrifier les droits du mari dans ce qu'ils peuvent avoir de tutélaire paraît, d'autre part, aventureux.

Le projet de loi s'efforce de donner satisfaction à toutes les exigences légitimes. Il harmonise, en ce qui concerne les retraits, les droits du mari et de la femme sans les sacrifier l'un à l'autre dans aucune de leurs justes revendications.

L'article 23 bis, § 2, commence par rappeler que la femme peut avoir, en vertu de son régime matrimonial, des droits de retrait larges auxquels il n'est point porté atteinte. Le projet de loi, en effet ainsi que l'a fait justement observer à la Chambre M. le ministre des finances, a pour but d'étendre les prérogatives de la femme, non de les restreindre.

Sans préjudice de ces droits particuliers qui sont expressément réservés et dont la justification peut modifier l'attitude de la Caisse d'épargne, le système des retraits est organisé sur la base d'une distinction entre les retraits ménagers ordinaires, c'est-à-dire ceux qu'il importe communément à une ménagère de pouvoir opérer pour faire face aux besoins d'une famille d'ouvriers ils sont fixés au chiffre de cent francs par mois, et les retraits extraordinaires, c'est-à-dire les retraits supérieurs à la quotité que nous venons d'indiquer.

S'agit-il de retraits extraordinaires? Le concours des deux époux est de règle et aucun recours n'est accordé à aucun des conjoints pour vaincre la volonté de l'autre lorsqu'elle est opposée au retrait.

S'agit-il de retraits ménagers ordinaires tels que nous les avons définis? La femme est autorisée, en principe, à retirer seule ces ressources estimées en rapport avec la moyenne de ses dépenses ménagères et à les affecter elle-même aux besoins du ménage, destination normale de son épargne.

Cependant le mari peut faire opposition sur ce point et s'adresser au juge, lequel est appelé à décider si l'intérêt soit du ménage, soit de la femme, exige la levée de l'opposition faite.

Le système des retraits mensuels limités à cent francs n'est pas à l'abri de toute critique. On peut lui reprocher de manquer, à certains égards, d'élasticité et de ne pas reconnaitre complètement le droit, pour la femme, de disposer du pécule épargné par elle. Il offre l'avantage de prémunir la femme contre les tentations et les périls qui peuvent s'attacher au droit plein de disposition instantanée et il a le mérite de conserver une relation nette entre le droit nouveau que l'on entend reconnaître à la femme et la sphère d'activité naturelle de celle-ci. Il consacre en même temps une application de l'épargne conforme à son origine ordinaire: le fruit des économies réalisées dans la gestion ménagère est affecté aux besoins ultérieurs du ménage.

Il ne faut pas oublier, d'autre part, comme le rappelait M. de Smet de Naeyer en 1892, que : « dans les ménages ouvriers, à de bien rares exceptions près, l'habitude existe de tout mettre en commun; il sullit qu'un livret d'épargne ait été ouvert à l'un des membres de la famille pour qu'on y fasse inscrire, sans distinction aucune, quant à leur provenance,

les sommes versées à la caisse. » C'est une raison de plus pour ne pas accorder à la femme, touchant un dépôt qui peut constituer toute la fortune des siens, un droit de disposition indépendant des besoins périodiques du ménage.

L'échelonnement des retraits présente encore cet avantage qu'il permet au mari, au cas où la femme voudrait se livrer à des dépenses inconsidérées, d'intervenir en temps utile, avant qu'une notable partie des économies soient dissipées.

A tous ces points de vue, le système organisé par le projet de loi paraît inspiré par un remarquable esprit de sagesse pratique.

Le § 2 de l'article 23 bis déclare que les remboursements sont effectués exclusivement par le bureau d'immatriculation du livret. C'est la une règle prudente sans doute, mais à laquelle il eût été peutêtre plus expédient de laisser le caractère d'une mesure à prendre dans les règlements organiques, ceux-ci gardant la latitude d'y apporter éventuellement les tempéraments que l'expérience pourrait conseiller sans compromettre le but général visé par la règle.

VII. - L'OPPOSITION DU MARI.

Sauvegarder les droits du mari dans ce qu'ils ont de respectable sans sacrifier les droits de la femme dans ce qu'ils ont de légitime: telle est l'économie fondamentale du projet de loi.

Le droit irréfragable du mari de concourir aux retraits extraordinaires est consacré.

Son droit de faire opposition aux retraits ordinaires est reconnu.

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Dans nombre de législations, l'effet de cette opposition est péremptoire la faculté pour la femme d'opérer des retraits ne lui survit point. Ce système est trop radical. On peut lui reprocher de retirer d'un côté ce que l'on paraît accorder de l'autre. Il laisse l'épargne de la femme sous la coupe du mari.

Dans le système du projet de loi, l'exercice du droit d'opposition est réglé de manière à écarter ce qu'il peut avoir de tracassier et d'abusif.

La loi veut d'abord que l'opposition éventuelle ait un caractère sérieux et ne soit pas un simple moyen de mettre indéfiniment l'embargo sur la somme épargnée par la femme. C'est pourquoi, en même temps qu'elle exige que l'exploit d'opposition soit notifié au directeur général de la caisse, elle déclare que dans la huitaine de la date de cette signification, l'opposant est tenu d'assigner la femme en validité de l'opposition et de dénoncer la demande en validité au directeur général de la Caisse. La sanction de l'inobservation de ces formalités est la nullité de l'opposition même.

Quant aux notifications au directeur général de la caisse d'épargne, elles peuvent être faites par lettre recommandée à la poste.

La loi veut encore que l'opposition ne soit pas abusive c'est pourquoi elle autorise le juge saisi du litige interfamilial à lever l'opposition si l'intérêt soit du ménage, soit de la femme, l'exige. Ceci nous amène à déterminer le caractère et les conséquences éventuelles de l'intervention du juge. Observons seulement avant d'arriver à ce point et pour répondre à une difficulté soulevée à la Chambre des représentants par l'honorable M. Woeste - que l'opposition du mari porte sur le pouvoir même accordé à la femme de toucher son épargne, et non sur la volonté manifestée par elle d'opérer des retraits déterminés, volonté que la femme peut réaliser sans que le mari soit en mesure de la

connaître. Le mari, par son opposition, saisit le juge de la question de savoir qui doit être admis à toucher les fonds déposés à la caisse. Il peut, en conséquence, arriver à vaincre le refus que ferait la femme de retirer l'argent nécessaire aux besoins généraux de la famille.

VIII. — L'INTERVENTION DU JUGE.

:

L'intervention du juge se présente à nous comme le complément nécessaire des mesures efficacement protectrices de l'épargne de la femme mariée. En effet, abstraction faite de cette intervention, voici la situation si la femme veut opérer des retraits et que le mari s'y oppose, la femme est frustrée du droit de toucher son épargne. Mais le mari, lui, pourra arriver à le faire et à dilapider les ressources économisées par la femme, souvent au prix des plus grands sacrifices.

Justifiée par sa nécessité même, l'intervention du juge n'a ici rien d'anormal. Il arrive souvent, dans notre régime légal de la famille, que le juge est appelé à autoriser la femme à faire certains actes de la vie civile, malgré l'opposition du mari. Précisément la loi du 16 mars 1865, organique de la Caisse d'épargne, nous en offre un exemple, relatif à l'acquisition de rentes par la femme mariée. La femme mariée, dit l'article 45 de cette loi, doit déposer l'autorisation de son mari pour faire l'acquisition de rentes.

En cas de refus du mari, le juge de paix, les parties entendues ou appelées, peut autoriser la femme; il le peut également en cas d'absence ou d'éloignement du mari et généralement lorsque ce dernier, pour un motif quelconque, est empêché de manifester légalement sa volonté. »

Observons encore que le projet de loi sur le contrat de travail soumis à nos délibérations consacre, dans ses articles 29 et 30, l'intervention du juge pour la protection du droit de la femme d'engager personnellement son travail et du droit qui lui est reconnu de toucher elle-même son salaire.

Le juge de paix, à titre de magistrat conciliateur par excellence et de médiateur familial, est naturellement appelé en première ligne à apprécier le caractère de l'opposition du mari.

L'article 2 du projet de loi consacre sa compétence dans les conditions déterminées par l'article 3 de la loi du 23 mars 1876.

Sauf les dispositions spéciales que nous avons fait connaitre et que formule l'article 23quater du projet, l'opposition est faite, poursuivie et jugée d'après les règles de procédure du droit commun.

Le délai pour faire opposition aux jugements par défaut ou pour interjeter appel est de huit jours, à partir de la notification du jugement; le délai pour se pourvoir en cassation est de quinze jours.

La décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée doit être notifiée au directeur général de la Caisse d'épargne.

Après avoir signalé les points de procédure judiciaire réglés par le projet de loi, nous avons à insister sur les principes qui doivent guider le magistrat dans la solution du différend interfamilial et sur les conséquences des décisions diverses qui peuvent intervenir.

En confiant au juge la mission de statuer sur la légitimité de l'opposition faite par le mari, le projet de loi n'abandonne pas le magistrat aux seules Jumières de sa conscience individuelle, à cette équité subjective que d'Aguesseau, dans ses mercuriales, appelle l'équité arbitraire ». Il lui notifie, au

contraire, le principe directeur du pouvoir d'appréciation qui lui est commis.

Le juge doit apprécier l'opposition du mari dans ses rapports avec l'intérêt soit du ménage, soit de la femme, et sa fonction est d'ordonner la levée de l'opposition si l'un ou l'autre de ces intérêts l'exige, et de reconnaître, au contraire, la validité de l'opposition, si les exigences de ces intérêts ne sont pas

en cause.

Le projet de M. Carlier n'admettait d'opposition fondée que du chef de divertissement. C'était un emprunt à l'avant-projet de revision du code civil formulé par M. Laurent. Mais cette disposition, en harmonie avec le système réformateur des rapports patrimoniaux des conjoints, proposé par l'éminent jurisconsulte, se conciliait moins avec le maintien général du système actuel, dans lequel tout pécule de la femme pourrait, à certains égards, prendre le caractère d'un divertissement.

Le projet adopté par la Chambre sur le rapport de M. de Corswarem posait comme principe régulateur du pouvoir du juge quant à la levée de l'opposition la double condition suivante : il faut que l'inconduite du mari soit notoire ou que les époux soient séparés de fait et que les sommes déposées soient le produit du travail ou de l'industrie de la femme ou d'économies réalisées par elle dans la gestion du ménage. La rédaction nouvelle comprend le cas d'inconduite notoire du mari et celui de la séparation de fait des époux, mais elle est manifestement plus large elle donne au juge un pouvoir appréciateur mieux en rapport avec l'ampleur de sa mission et la vérité des cas qui peuvent se présenter. En même temps, cette rédaction cadre plus heureusement avec la terminologie adoptée par la Chambre pour la solution d'une question analogue: celle du droit pour la femme de toucher personnellement le produit de son travail. L'intérêt soit du ménage, soit de la femme voilà le criterium de distinction entre une opposition légitime et une opposition non justifiée. Le juge formera sa conviction d'après la situation des époux et les circonstances de la cause, en tenant compte de tout ce que l'on peut, à bon droit, considérer comme constituant l'intérêt raisonnablement entendu soit du ménage, soit de la femme, dans une organisation ayant pour objectif l'ordre et le bien général des familles. Il écartera, en conséquence, toute opposition fondée sur la fantaisie ou sur l'intérêt égoïste du mari méconnaissant soit les intérêts légitimes de sa compagne, soit les besoins ménagers de la société domestique, dont la statisfaction rentre si heureusement dans les aptitudes naturelles et dans le rôle providentiel de la femme.

:

L'exercice du pouvoir appréciateur confié au juge aboutit, suivant les cas, tantôt à la levée, tantôt à l'accueil de l'opposition fait par le mari. Lorsque le juge reconnait que l'intérêt du ménage ou de la femme est suffisamment établi, il a le devoir de prononcer la levée de l'opposition. Les termes employés ici par le § 2 de l'article 23bis, le juge peut ordonner la mainlevée, etc. », ne doivent pas faire prendre le change sur la véritable pensée du législateur. Ils indiquent le pouvoir même attribué au juge et non une faculté qui lui serait toujours laissée.

Les conséquences de la décision du juge dans l'un et l'autre cas sont nettement formulées par le projet de loi. Dans la premiere hypothese, la femme garde le droit d'opérer des retraits dans les conditions précédemment déterminées. Dans la seconde, la femme perd cette faculté et le mari est autorisé à toucher seul le montant du livret.

Toucher seul le montant du livret, sans doute, mais dans quelles conditions? Bien que le texte ne soit pas explicite, il est certes conforme à l'économie de la loi de reconnaître ici au magistrat le même pouvoir qui lui est expressément accordé au cas d'abandon du mari par la femme, c'est-à-dire le pouvoir d'autoriser les retraits à concurrence seulement d'une somme à déterminer d'après les circonstances. » Cela est surtout nécessaire lorsque le mari, indépendamment de toute volonté manifestée par la femme d'effectuer un remboursement, fait échec à la simple faculté de retrait que possède la femme, dans le but de retirer l'argent qu'il prétend nécessaire au besoin du ménage. D'ailleurs, même indépendamment de ce cas, une interprétation absolue ne se justifierait guère et ne serait pas conforme à l'intention du législateur.

Il semble également rigoureux, à première vue, de faire dépendre, en tout cas, du concours des deux conjoints, le pouvoir d'opérer des retraits supérieurs à 100 francs. Cette immobilisation en perspective présente cependant l'avantage général de mieux garantir l'affectation de l'épargne à sa destination naturelle les besoins périodiques du ménage. L'on peut comprendre à ce point de vue le systéme adopté par le projet de loi.

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Le pécule épargné par la femme constitue un avoir de communauté. Cet avoir est, en règle, le gage des créanciers du mari.

Sous le régime de la communauté légale, le mari peut compromettre les biens communs de deux manières directement, en en disposant; indirectetement, par les obligations qu'il contracte.

:

Le pécule épargné par la femme échappe, en vertu des dispositions précédentes, aux abus directs que le mari peut en faire.

Il n'échapperait pas à une ruine indirecte sans la sauvegarde d'une certaine insaisissabilité. Des considérations puissantes d'équité et la nécessité de rendre effective la protection accordée à la femme peuvent justifier pareille sauvegarde, mais dans une certaine mesure seulement. Le projet de loi s'efforce de concilier les exigences qui sont aux prises en cette matière par les règles suivantes :

I. Insaisissabilité, durant le mariage, à concurrence de 1,000 francs, des sommes inscrites au livret de la femme mariée.

II. En ce qui concerne cette somme même de 1,000 francs, placée sous le régime général de l'insaisissabilité, droit pour les créanciers du mari de faire cesser le privilège en administrant la preuve que les dettes, dont ils poursuivent le payement, ont été contractées pour les besoins du ménage, c'est-à-dire dans l'intérêt de l'ensemble de la famille. Il ne serait pas équitable, en effet, que les dettes contractées pour les besoins du ménage ne fussent pas exécutées sur la réserve ménagère. Les collusions du mari et de la femme au détriment des créanciers seraient, en vérité, rendues trop commodes!

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peuvent être impérieux. Il convient d'organiser, pour ce cas, un système particulier de retraits.

Les mots absence où empêchement doivent être entendus dans un sens large. Ils sont employés avec le mot interdiction, pour désigner toute situation de droit et de fait de l'un des conjoints. qui a pour conséquence de priver l'autre, dans une mesure extraordinaire et prolongée, des moyens réguliers d'opérer les retraits. Le juge appelé à lever l'obstacle qui s'oppose aux retraits en la forme ordinaire, appréciera s'il se trouve en présence d'un cas d'indisponibilité tel qu'il y ait équitablement lieu d'y pourvoir.

C'est le juge de paix qui est chargé, pour cette éventualité, d'octroyer les autorisations de retrait.

En autorisant le mari à retirer des fonds déposés par la femme, il fixe, d'après les circonstances, la somme à concurrence de laquelle les remboursements peuvent être effectués.

Semblablement, en autorisant la femme à retirer des fonds déposés par le mari, le juge fixe, d'après les circonstances, la somme à concurrence de laquelle les retraits peuvent être opérés.

Quant aux sommes inscrites au livret de la femme et que celle-ci voudrait retirer dans une proportion qui dépasse 100 francs par mois, le juge peut suppléer au concours normalement nécessaire du mari, et déterminer, d'après les circonstances, les retraits extraordinaires qu'il autorise.

La procédure concernant l'autorisation est aussi simple, aussi expéditive, aussi peu coûteuse que possible. La demande peut être faite par simple requête sur papier libre. Le juge consigne son autorisation au bas de la requête.

Si la demande émane de la femme, celle-ci peut agir valablement sans l'autorisation du tribunal.

XI. RÉGIME DE L'ÉPARGNE DU MINEUR.

Après avoir organisé le régime de l'épargne de la femme mariée et affranchi cette épargne de liens nuisibles à son développement, le projet de loi s'attache à libérer également l'épargne du mineur de certaines entraves qui pèsent trop lourdement sur elle.

Aux termes de l'article 23quater, le mineur émancipé est réputé majeur dans ses rapports avec la Caisse général d'épargne.

Le mineur émancipé peut, de son côté, se faire ouvrir un livret à la caisse sans l'intervention de son représentant légal.

La question capitale des retraits est réglé, pour le mineur non émancipé àgé de 16 ans révolus, d'une manière analogue à celle des retraits de la femme mariée.

Ici aussi il faut distinguer deux catégories de retraits.

Il y a les retraits ordinaires : ce sont les retraits mensuels qui n'excèdent pas le dixixième du solde du livret, sauf exclusion absolue des retraits dépassant 100 francs et tolérance absolue pour les retraits ne dépassant pas 10 francs. Le mineur est admis à effectuer seul ces retraits, sauf opposition de la part de son représentant légal.

Il y a les retraits extraordinaires : ce sont les retraits supérieurs à la quotité précitée. Le mineur ne peut les opérer sans le consentement de son représentant légal.

Ici encore les remboursements sont effectués exclusivement au bureau d'immatriculation du livret.

L'article 23quinque, dont nous avons analysé les dispositions, est applicable à l'opposition aux

retraits à opérer par les mineurs, comme à l'oppo- | 53. 15 FÉVRIER 1900. sition aux retraits à effectuer par la femme mariée.

Le juge a le pouvoir de lever l'opposition s'il estime que l'intérêt du mineur l'exige.

Telles sont les dispositions dont les commissions réunies des finances et de la justice ont l'honneur de proposer l'adoption au Sénat avec application, cela va de soi, à tous les dépôts actuellement existants à la Caisse générale d'épargne.

Ces dispositions n'ont pas la prétention de réformer le régime général de la famille, même en ce qui concerne les biens. Elles se bornent à tempérer certaines conséquences extrêmes de ce régime, en accordant à la femme mariée et au mineur des droits spéciaux en matière d'épargne.

Elles mettent l'exercice des droits ainsi accordés en rapport direct avec le fonctionnement de la Caisse générale d'épargne et de retraite sous la garantie de l'Etat; c'est pourquoi les règles nouvelles sont présentées comme articles additionnels à la loi organique de 1865.

Indépendamment du caractère de justice qu'elles présentent, ces mesures sont appelées à rendre de véritables services aux classes laborieuses, et surtout à ces vaillantes ménagères, à ces énergiques femmes d'ouvriers qui luttent avec la plus admirable persévérance contre les difficultés de la vie, et qui, à force de sacrifices personnels, par des prodiges d'ordre et d'économie, acheminent leur famille vers un avenir meilleur et vers une place plus élevée dans la sphère sociale.

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Arrêté

royal. Relations téléphoniques germanobelges. Tarifs. (Monit. du 2 mars 1900.)

Léopold II, etc. Vu l'article 2 de la loi du 11 juin 1883, qui étend aux correspondances téléphoniques les dispositions de la loi du 1er mars 1851;

Vu la loi du 30 décembre 1899 portant prorogation de la loi du 1er mars 1851;

Vu la convention téléphonique conclue le 28 août 1895 entre la Belgique et l'Allemagne et notamment l'article 7;

Sur la proposition de notre ministre des chemins de fer, postes et télégraphes,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Article unique. Les tarifs des communications: 1o entre les groupes téléphoniques d'Anvers et de Bruxelles, d'une part, le réseau de Mayence, d'autre part; entre le groupe de Bruxelles et le réseau de Kastel (Rhin), sont fixés comme il suit par unité de conversation de trois minutes:

Communications non urgentes: 3 fr. 75 c.;
Communications urgentes: 11 fr. 25 c.

Notre ministre des chemins de fer, postes et télégraphes (M. J. LIEBAERT) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté

royal approuvant des modifications aux statuts de la Société anonyme des Charbonnages, hauts-fourneaux et usine de StrépyBracquegnies, approuvé par arrêté royal du 9 décembre 1892. (Moniteur du 3 mars 1900.)

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royal. Garde civique. - Règlement organique pour les corps de volontaires. (Monit. du 5 avril 1900.)

Léopold II, etc. Vu l'article 67 de la Constitution;

Vu la loi du 9 septembre 1897 portant réorganisation de la garde civique;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons;

Art. 1er. Le règlement organique pour les corps de volontaires de la garde civique est approuvé, tel qu'il se trouve ci-annexé.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique (M. J. DE TROOZ) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Règlement organique pour les corps de volontaires. CHAPITRE 1er. FORMATION ET RECRUTEMENT DES CORPS DE VOLONTAIRES.

1. Les demandes tendant à la création de corps de volontaires, par application de l'article 50 de la loi du 9 septembre 1897, sont adressées au ministre de l'intérieur.

Elles sont accompagnées de la liste nominative des gardes qui s'engagent à en faire partie.

2. Les corps de volontaires se recrutent, conformément aux prescriptions de l'article 50 de la loi et sans tenir compte des conditions de résidence prévues par l'article 11, parmi les gardes désignés par les conseils civiques de revision pour le service et parmi les citoyens qui usent de la faculté que leur concède l'article 10 de la loi du 9 septembre 1897.

3. Le garde qui désire s'engager volontairement se présente devant le chef du corps dans lequel il désire servir. Celui-ci lui donne connaissance du présent règlement et lui soumet un engagement d'au moins trois ans (art. 50 de la loi).

Si le garde est gradé, il doit, avant toute autre formalité, produire l'acte d'acceptation de sa démission (art. 62 de la loi).

4. Si le candidat n'est pas désigné pour le service par le conseil civique de revision de la commune de sa résidence (art. 10 de la loi), il est tenu de justifier, en se présentant devant le chef de corps, qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 44 de la loi.

Le chef de corps, après s'être assuré qu'il est apte au service de la garde, lui soumet, en double expédition, un engagement modèle A et transmet celui-ci au chef de la garde pour être soumis à l'entérinement du conseil civique de revision, qui statue sur l'admission des volontaires (art. 26).

Une des expéditions de l'acte d'engagement est classée dans les archives du conseil civique de revision, la seconde appartient aux archives du corps.

Les mêmes formalités doivent être remplies si le volontaire réside dans une commune où la garde est non active.

5. L'engagement des volontaires ne peut être résilié.

Sur la proposition du chef de corps, il pourra toutefois être annulé par le conseil civique de revision si le volontaire est obligé de fixer régulièrement sa résidence réelle et habituelle à plus de 10 kilomètres de la place de rassemblement du corps, ou si des infirmités ou des maladies prévues par la loi et dûment constatées par le conseil civique de revision donnent droit à une exemption définitive du service de la garde.

6. Le chef de corps peut ordonner la radiation des contrôles des volontaires qui ne se soumettent pas aux prescriptions du présent règlement, ainsi que tous ceux qui, pour un motif quelconque, ne se trouveraient plus dans les conditions voulues pour satisfaire aux exigences du service spécial des corps de volontaires.

Il les renvoie devant le conseil de revision du ressort auquel ils appartiennent pour être incorporés dans un autre corps de la garde.

7. Le volontaire qui, par suite de changement de résidence, est amené à se faire admettre dans un corps similaire peut achever dans celui-ci le terme de service pour lequel il s'est engagé.

Tout volontaire porteur du diplôme d'aspirant officier est autorisé, avec l'assentiment du chef de la garde, à présenter sa candidature à l'élection dans une compagnie d'infanterie ou d'artillerie.

8. Dès que la mobilisation de l'armée est décrétée, tout volontaire doit se tenir à la disposition de son chef de corps pour assurer l'exécution de tous les services qui pourraient être réclamés par la garde. Son engagement implique le maintien sous les armes pendant toute la durée de la guerre si le pays est envahi.

Les artilleurs seront envoyés dans une forteresse à désigner par le ministre de la guerre et répartis suivant les nécessités du service.

Les chasseurs à pied et à cheval, outre leur rôle de maintenir l'ordre, pourront être chargés de certaines missions spéciales et de la garde de certains postes situés en dehors de leur résidence, à désigner par le ministre de la guerre.

9. Le volontaire dont le terme d'engagement est expiré peut être admis, par le chef de corps, à se rengager pour un terme de service d'une année au moins.

10. Les gardes qui ont quinze années de service dans les corps de volontaires peuvent contracter de nouveaux engagements pendant lesquels ils ne sont plus obligatoirement soumis qu'aux services d'ordre. Ils constituent une réserve et sont placés à la fin des contrôles sous la rubrique « à la suite »; ils ne sont pas compris dans les effectifs organiques des unités. Si leur nombre le permet, ils peuvent être organisés en unité distincte, avec l'approbation du ministre de l'intérieur, sinon ils rentrent dans les rangs de leur compagnie, escadron ou batterie pour toutes les prises d'armes.

En cas de mobilisation, ils constituent le dépôt de leur corps.

11. Les engagements, les rengagements et les radiations sont portés à l'ordre du corps. Un état récapitulatif, modèle B, établi en triple expédition, est adressé au chef de la garde le premier jour de chaque trimestre.

Les documents justifiant les radiations pour des causes autres que l'expiration du terme d'engagement sont joints à l'état modèle B.

Une expédition de l'état modèle B, visée par le conseil civique de revision, fait retour au corps avant la fin du premier mois de chaque trimestre; une autre est transmise par le conseil au chef de la garde pour les inscriptions et radiations à opérer aux contrôles. A cet effet, le conseil de revision est réuni, s'il y a lieu, dans le courant du premier mois de chaque trimestre.

CHAPITRE II.

COMPOSITION DES CORPS DE
VOLONTAIRES.

12. Les annexes C, D, E et F donnent la composition détaillée des corps de volontaires.

13. Lorsque l'effectif organique est atteint dans un corps, aucun engagement nouveau ne peut être consenti sans l'autorisation du ministre de l'intérieur.

Si cette autorisation est obtenue et si les effectifs le permettent, il peut être adressé une demande tendant au dédoublement des unités existantes ; dans ce cas, il est procédé comme il est dit à l'article 1er.

CHAPITRE III. - MUSIQUES.

14. Les corps de volontaires sont autorisés à créer un corps de musique en se conformant aux

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