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M. Meyer demande s'il serait loisible de faire porter l'amende sur la marchandise et d'en garantir le paiement par les mêmes privilèges que le prix de transport.

M. Leibfried croit devoir répondre affirmativement à cette question.

Il sera expressément constaté au procès-verbal que cette réponse ne rencontre aucune opposition.

Par huit voix contre deux (Allemagne et Autriche), la Conférence décide que le troisième alinéa de l'article 3 du traité principal ne rend responsable que l'expéditeur. Le texte allemand devra être modifié en conséquence.

M. von der Leyen. Les propositions de la Commission n'expriment l'amende qu'en francs; le projet allemand l'indique en marks et en francs. L'orateur propose d'exprimer, soit cette somme, soit les autres indiquées dans le projet, non seulement en francs, mais encore dans la monnaie de tons les Etats signataires du traité.

M. Perl propose de maintenir l'indication en francs, mais d'ajouter les mots Ou leur valeur en monnaie du pays où l'amende doit être payée. » M. Herich. Il faut ou bien exprimer l'amende d'après tous les systèmes monétaires des Etats signataires, ou bien dire : « Dans chaque Etat, un chiffre d'amende équivalent à celui exprimé en francs sera fixé en monnaie du pays. »

M. Mersch propose d'ajouter au traité un paragraphe final qui règlerait d'une manière générale la question des unités monétaires et qui dirait que la somme à percevoir ou à fixer en monnaie du pays doit correspondre au chiffre indiqué dans le traité.

M. le Président propose de renvoyer la question pour une nouvelle étude à la Commission II, en lui recommandant la proposition de M. Mersch. (Adopté.) §4.

-

Adopté.

$5. M. Villa propose de dire :

« Le montant du remboursement ne peut dépasser la valeur de la marchandise. D

Après une assez longue discussion à laquelle donne lieu cette proposition et dans laquelle la Conférence est unanime pour déclarer qu'il est loisible aux compagnies d'admettre des remboursements plus élevés, soit pour les tarifs locaux, soit pour les unions, le paragraphe est adopté dans la rédaction de la Commission.

$ 6. M. Gerstner est d'accord avec la Commission en ce qui concerne les dimanches, mais il estime qu'on devrait se mettre d'accord sur certains jours de fête et propose de ne compter dans le calcul des délais, ni les dimanches ni les jours de fête légaux.

M. Herich appuie l'opinion de M. Gerstner, mais ne voudrait pas admettre l'expression jours de fête légaux.

M. le Président recommande l'adoption de la proposition de la Commission, d'après laquelle le dimanche n'est pas compté. Quant aux autres jours fériés, chaque pays pourra établir des règles qui soient en rapport avec ses besoins et ses conditions particulières.

Par six voix (Allemagne, Autriche, Belgique, France, Italie et Russie) contre quatre, la Conférence décide de mettre encore d'autres jours fériés, sur la même ligue que les dimanches. En ce qui concerne la détermination

de ces jours fériés, la Conférence, sur la proposition de M. Gerstner, décide par 7 voix contre 3 (Autriche, Hongrie et Russie) de renvoyer à la Commission la partie du § 6 concernant le temps pendant lequel le délai de livraison ne court pas.

M. Mongenast propose de rédiger comme suit la seconde phrase de l'alinéa cinquième:

Le chemin de fer est réputé avoir exécuté le transport dans les délais prescrits, lorsque, avant l'expiration des délais, il a livré la marchandise au destinataire ou à la personne autorisée à la recevoir ou que l'un d'eux en a été dûment avisé.

■ La livraison et la notification de l'arrivée doivent avoir lieu conformément aux dispositions réglementaires du chemin de fer chargé de la livraison. » (Adopté.)

La Conférence passe ensuite à la discussion des propositions nouvelles faites par la Commission I au sujet des articles 2, lettref, 25 b et 27, qui sont conçues comme suit :

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Art. 2 lettre. — « La déclaration éventuelle de la somme représentant l'intérêt à la livraison moyennant payement d'une taxe suppémentaire. Art. 25 b. «S'il y a eu déclaration de l'intérêt à la livraison, il pourra être alloué, en cas de perte totale ou partielle, en outre de l'indemnité fixée d'après l'article 25, des dommages-intérêts qui ne pourront dépasser la somme fixée par la déclaration.

Le juge appréciera l'existence et l'étendue du dommage dans sa libre conviction résultant de l'ensemble des débats, sans qu'il soit soumis à des règles formelles. »

Art. 27. « En cas de retard dans la livraison, il pourra être réclamé un quart du prix de transport pour un retard ne dépassant pas 5 jours, et la moitié du prix de transport pour tout retard de plus de cinq jours, sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'un dommage est résulté de ce retard. Si cette preuve est fournie, il pourra être alloué, à titre de dommagesintérêts, une somme qui ne devra toutefois pas dépasser le prix de transport.

S'il y a eu déclaration de l'intérêt à la livraison, il pourra être réclamé la moitié du prix de transport pour un retard ne dépassant pas 5 jours et la totalité de ce prix pour tout retard de plus de 5 jours, sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'un dommage est résulté de ce retard. Si cette preuve est fournie, il pourra être alloué le montant de ce dommage. Dans l'un et l'autre cas, le montant de l'indemnité ne pourra pas dépasser la somme déclarée.

En ce qui concerne la question de savoir si la preuve est fournie et quelle est l'étendue du dommage, le juge décidera à raison de sa libre conviction résultant de l'ensemble des débats, sans qu'il soit soumis à des règles formelles. »

M. Steinbach fait rapport sur ces propositions. La Conférence a décidé que l'assurance pourrait porter non seulement sur l'intérêt à la livraison en temps utile, mais encore sur la valeur de la marchandise et sur la livraison elle-même. La Commission a maintenu en principe qu'en cas de perte le chemin de fer devait restituer la valeur courante de la chose; mais elle a aussi voulu tenir compte de l'intérêt qui le plus souvent est attaché à la livraison de la chose (lucrum cessans), et a admis qu'une déclaration d'intérêt peut ainsi être faite non seulement pour le cas de retard, mais

encore pour le cas d'avarie ou de perte de la marchandise. L'orateur ajoute que si les propositions faites aux art. 2 lettre, 25 bet 27 étaient adoptées, la Commission II aurait à faire de nouvelles propositions sur le § 8 du règlement d'exécution.

M. Fick ne pense pas qu'il sera nécessaire de faire une adjonction au $8.

M. Meyer fait à l'article 25 bune critique de fond basée sur ce que cet article ne dit pas à qui incombe la preuve d'un dommage plus étendu, Il faut dire expressément que cette preuve est à la charge du lésé.

M. Fick. Le reproche fait au projet de ce qu'il ne dit pas que la preuve du dommage incombe au lésé n'est pas fondé. C'est à dessein qu'on n'a pas voulu d'une semblable disposition, parce que c'est toujours à celui qui réclame une indemnité de fournir la preuve du dommage, à moins qu'il n'ait été dispensé de cette obligation. Du reste, si l'on veut dire expressément que la preuve est à la charge de celui qui réclame l'indemnité, on peut ajouter ces mots : « du dommage établi par le demandeur. "

M. Herich se demande si dans une question aussi importante la Conférence peut, sans raisons péremptoires, accepter l'idée de la commission. Il est convaincu que, si l'article 25 b proposé par la commission est adopté, le traité n'aboutira pas, et il pense en outre que la solution actuellement proposée est malheureuse au point de vue économique. Du moment qu'on permet d'assurer un intérêt subjectif, on ouvre la porte à des manœuvres frauduleuses, et ce sont les chemins de fer qui en supporteront les conséquences fâcheuses. Il faut revenir au projet allemand; il est peu probable que l'Allemagne consente à aller au delà. En cas de retard de livraison, l'orateur se prononce pour le maintien des indemnités normales, comme cela est prévu à l'article 27, étant réservé le droit du lésé de prouver qu'il y a d'autres dommages; mais il ne saurait admettre que l'intérêt individuel puisse être évalué d'avance et qu'on paie une prime pour l'assurer. D'ailleurs, l'art. 25 paraît être en contradiction avec l'art. 27.

b

Eventuellement, l'orateur proposera l'adjonction suivante à l'art. 25 b:

L'expéditeur et la compagnie peuvent convenir qu'à défaut d'une déclaration de valeur, l'indemnité ne pourra dépasser le taux normal fixé d'avance pour les cas de perte totale ou partielle d'avarie. »

M. Marbeau dit que les tarifs généraux, spéciaux et internationaux qui existent en France ont été établis pour satisfaire à tous les besoins du commerce en tenant compte des principes du Code en matière de responsabilité et de fixation du montant des dommages-intérêts; qu'il convient de suivre autant que possible ces principes de droit qui ont été appropriés par la jurisprudence aux nécessités des transports; que l'article 20, tel qu'il a été rédigé dans une des dernières séances, ne correspond que dans une mesure déjà très restreinte à ces divers principes et qu'il serait regrettable qu'on s'en écartât davantage. Il ajoute que les administrations de chemins de fer et le commerce, principal intéressé dans ces questions, pouvant être ultérieurement consultés sur l'avant-projet, il convient d'examiner les nouvelles propositions qui se produisent et qui prouvent l'incertitude des meilleurs esprits dans ces questions délicates. Plusieurs membres de la Conférence ayant signalé notamment celle que M. le docteur Herich a faite, au cours de la discussion, comme étant d'une nécessité absolue pour l'économie générale des transports dans les Etats qu'ils représentent, M. Marbeau croit qu'il y aurait intérêt à ne pas l'écarter a priori, mais de

la prendre en considération et de la renvoyer à la Commission I; ce qui permettra, dans l'étude ultérieure qui sera faite de l'avant-projet, d'examiner la question sous tous ces aspects.

M. de Seigneux estime que les objections de M. Herich au système de l'assurance contre le retard et la perte ne paraissent pas fondées. M. Herich croit qu'en permettant ce système on a facilité une spéculation, car, dit-il, l'expéditeur pourra assurer sa marchandise pour un prix en dehors de toute proportion avec sa valeur. Cette objection, qui parait au premier abord fondée, est réellement sans portée si l'on considère les usages du commerce et l'application des principes de la Commission. Il ne viendra à l'idée d'aucun commerçant de payer une prime très élevée pour un dommage éventuel, alors qu'il saura que l'indemnité ne sera pas toujours celle de la valeur par lui déclarée, mais seulement celle que le juge appréciera d'après les circonstances et les faits. En effet, le juge devra d'abord décider s'il y a un dommage, ce que l'expéditeur devra prouver, et ensuite quelle sera l'étendue de ce dommage. La spéculation d'un bénéfice illégitime n'est donc nullement à craindre et le projet de la Commission est donc rationnel. On a l'air de croire également que le chemin de fer devra ainsi payer un dommage tout à fait indirect. L'orateur combat cette opinion, car, dit-il, le juge a et aura toujours le devoir d'apprécier la question de savoir si la somme réclamée est la répartition d'un dommage direct ou celle d'un dommage indirect, et le chemin de fer ne manquera pas de soulever la question.

M. Mongenast demande le renvoi à la Commission pour nouvelle étude en tenant compte de l'observation de M. Herich.

M. Leibfried estime que, la Conférence ayant adopté définitivement l'article 20, la Commission ne pouvait pas s'en écarter.

Les propositions de la Commission sont ensuite adoptées en principe par 7 voix contre trois (Hongrie, Belgique et Russie) et il est passé à la discussion des divers articles proposés.

-

Art. 2, lettre 1. Sur la proposition de M. Leibfried, il n'est fait à cet article qu'un seul changement, à savoir d'ajouter aux texte allemand le mot etwa après Zusatzgebühr, pour correspondre au mot éventuelle qui se trouve dans le texte français.

Art. 25 b. On propose d'ajouter au second alinéa : « La preuve de l'existence et de l'étendue de ce dommage incombe au demandeur. » M. Meyer propose de retrancher dans les articles 25 bet 27 les mots dans sa libre conviction» et d'intercaler à leur place un article général qui embrasserait toutes les dispositions de la Convention concernant la preuve.

La Conférence adopte cette idée et renvoie l'article 25 b à la Commission I.

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Art. 27.. d'être adopté. La proposition de M. Herich est adoptée par 6 voix (Autriche, Hongrie, Belgique, France, Pays-Bas et Russie) contre 4.

L'alinéa troisième se trouve retranché ensuite de ce qui vient

M. Pynappel propose à l'alinéa deuxième de remplacer les mots : Si cette preuve est fournie, il pourra être alloué le montant de ce dommage par ceux-ci: Si cette preuve est fournie, il pourra être alloué le montant des dommages-intérêts ».

M. Steinbach demande le renvoi à la Commission I. L'adoption de l'ad

jonction de M. Herich change tout. La Commission pourra en même temps examiner l'amendement de M. Pynappel.

Adopté.

La séance est levée à une heure.

Les Secrétaires,

FARNER, G. de SEIGNEUX.

Dixième séance.

Mercredi 29 Mai 1878, à 10 heures du matin. PRÉSIDENCE DE M. LE CONSEILLER MEYER.

M. le Conseiller Meyer ouvre la séance en annonçant qu'à la suite d'un accident M. le Conseiller fédéral Heer est empêché de la présider.

Les procès-verbaux de la première et de la deuxième séance sont ensuite adoptés.

La discusssion est ouverte sur le projet de Conventions internationales pour les transports de marchandises par chemins de fer tel qu'il a été modifié par la Commission I ensuite des décisions prises en premier débat. M. Herich désire savoir si, en cas de divergences entre les deux textes, c'est le texte allemand ou le texte français qui doit être considéré comme le texte original.

M. Gola appuie cette question et propose de considérer le texte français comme le texte original. Il observe qu'en tout cas il faudra plus tard faire des traductions encore en d'autres langues.

M. Gerstner dit que la Commission a fait tous ses efforts pour harmoniser le texte allemand et le texte français. Là, où la concordance des mots était impossible, on a du moins choisi des expressions telles que le sens fût le même. Les deux textes doivent être considérés comme textes originaux; il y a quelques passages où ils se complètent l'un l'autre.

M. le Président observe que celte question est résolue par le règlement pour les délibérations, lequel place les deux langues sur la même ligne. Il n'y a pas d'objection et la discussion est close sur ce point. Article premier a. Adopté sans discussion.

Article premier b. La délégation luxembourgeoise propose d'ajouter à la fin de l'article 2b les mots : « Ou dont le transport y est entièrement interdit. »>

Cette proposition est adoptée en principe et renvoyée à la Commission I, à fin de rédaction.

Article premier b bis.

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Article premier . M. de Savigny appelle l'attention de la Conférence sur la dernière partie de l'article 1, où il est dit que les conditions convenues d'avance entre les expéditeurs et les administrations seront valables autant qu'elles ne seront pas en contradiction avec la présente Convention. La pensée du rédacteur du projet a-t-elle été par là d'autoriser ces Conventions spéciales qu'en France on nomme traités particuliers et dans d'autres pays réfacties? Il expose qu'à la suite de vives réclamations de la part du commerce, le ministre des travaux publics français, par une circulaire du 26 Septembre 1857, a interdit les traités particuliers comme contraires au principe de l'égalité des tarifs et qu'à la suite de cette décision, la disposition suivante a été insérée dans l'article 48 du nouveau cahier des charges » Tous traités particuliers qui auraient pour effet d'accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction de prix sur les tarifs approuvés

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