Слике страница
PDF
ePub

Sa Majesté le Roi des Belges, M. le Baron de Favereau, Chevalier de l'Ordre de Léopold, Sénateur, Son Ministre des Affaires Etrangères, et

Son Excellence, le Président de la République de Costa-Rica, Don Manuel M. de Peralta, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de CostaRica en Belgique, Officier de l'Ordre de Léopold, lesquels ayant échangé leurs pleins pouvoirs et les ayant trouvés en règle, ont arrêté les articles suivants :

ARTICLE PREMIER. - Le Gouvernement Belge et le Gouvernement de CostaRica s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus poursuivis ou condamnés comme auteurs ou complices, à raison d'un des crimes ou délits spécifiés à l'article 2, par les autorités judiciaires de l'une des deux parties et trouvés sur le territoire de l'autre partie.

Lorsque le fait motivant la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de l'État requérant, il pourra être donné suite à cette demande, si la législation du pays requis autorise la poursuite du fait similaire commis à l'étranger.

ART. 2.

Les crimes et délits à raison desquels l'extradition sera accordée sont les suivants :

1o Homicide volontaire, comprenant les crimes d'assassinat. de meurtre, parricide, infanticide et empoisonnement;

2o Incendie;

3o Coups et blessures graves pouvant donner lieu à extradition suivant la loi des deux pays;

4o Viol, attentats à la pudeur avec violence, attentats à la pudeur sans violence sur des enfants au-dessous de l'àge déterminé par la législation pénale des deux pays;

5o Enlèvement de mineurs, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant ;

6o Vol et pillage;

7° Dégâts ou entraves aux voies ferrées, mettant ou pouvant mettre en péril la vie des voyageurs ;

8° Piraterie ou révolte à bord des navires quand l'équipage ou les passagers s'emparent du navire par surprise ou violence envers le capitaine; 9° Association de malfaiteurs ;

10° Faux en écritures; falsification de documents ou dépèches télégraphiques; usage de faux;

11° Falsification ou altération frauduleuse d'actes officiels émanant du gouvernement ou de l'autorité publique, ainsi que des tribunaux de justice; usage frauduleux des actes ainsi altérés ou falsifiés ;

[ocr errors]

12o Fabrication de fausse monnaie ; falsification ou altération de titres ou coupons de la dette publique, de billets de banque nationaux ou étrangers, de papier-monnaie ou d'autres valeurs publiques de crédit; de sceaux, timbres, coins, marques de l'État ou des administrations publiques; mise en circulation ou usage frauduleux des objets mentionnés-ci-dessus, altérés ou falsifiės;

13° Soustraction de deniers publics par des employés publics ou dépositaires ;

14° Banqueroute frauduleuse;

15° Extorsion; attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile, commis par des particuliers;

16o Faux témoignage, parjure et subornation de témoins, experts ou interprètes ;

17° Escroquerie;

18° Abus de confiance;

19° Avortement ;

20° Bigamie;

21o Excitation habituelle à la débauche de mineurs ;

22° Recèlement d'objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits mentionnés au présent article;

23o Tentative de l'un de ces crimes et délits, lorsqu'elle est punissable d'après la législation des deux parties contractantes.

Dans tous les cas, les faits pour lesquels l'extradition est demandée doivent entraîner, d'après la loi du pays réclamant, une peine de deux ans au moins d'emprisonnement, et l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fail similaire sera punissable d'après la législation du pays auquel la demande est adressée.

L'extradition ne pourra non plus avoir lieu pour des faits qui ne peuvent ètre poursuivis que sur plainte de la partie lésée.

ART. 3. — S'il se présentait quelque cas rentrant dans la catégorie des faits prévus par l'article précédent, tel que l'extradition parût contraire, quant a ses conséquences, aux principes d'humanité admis dans la législation dè l'État requis, celui-ci aurait le droit de ne pas livrer l'individu réclamé.

Dans ce cas et dans tout autre où il y aurait doute sur le point de savoir si la présente convention est applicable, des explications seront demandées, et, après examen, le gouvernement auprès duquel l'extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la demande.

ART. 4. Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun crime ou délit non prévu par la présente convention.

Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délít, l'attentat contre la personne du chef d'un État étranger lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement. L'individu extradé pourra toutefois être poursuivi et puni contradictoirement dans les cas suivants pour une infraction autre que celle qui a motivé l'extradition :

1o S'il a demandé à être jugé ou à subir sa peine, auquel cas sa demande sera communiquée au gouvernement qui l'a livré ;

2o S'il n'a pas quitté, pendant le mois qui suit son élargissement définitif, le pays auquel il a été livré,

3o Si l'infraction est comprise dans la convention, et si le gouvernement auquel il a été livré a obtenu préalablement l'adhésion du gouvernement qui a accordé l'extradition.

Ce dernier pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un des documents mentionnés dans l'article 6 de la présente convention.

La réextradition à un pays tiers est soumise aux mêmes règles. ART. 5. L'extradition ne pourra avoir lieu quand, d'après la loi du pays où se trouve l'inculpé, la peine où l'action criminelle serait prescrite. ART. 6. L'extradition ne sera accordée que sur la production soit d'une sentence de condamnation, soit d'un acte de procédure décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de l'inculpé devant la juridiction répressive; soit enfin d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force. Ces actes indiqueront la nature précise des faits incriminés et la disposition pénale qui leur est applicable. Ils seront produits en original ou en expédition authentique et accompagnés, autant que possible, d'une traduction dans la langue du pays requis et du signalement de l'individu réclamé.

ART. 7. - Les demandes d'extradition seront toujours adressées par la voie diplomatique ou consulaire.

ART. 8. Dans les cas urgents, l'arrestation provisoire de l'inculpé sera effectuée sur l'avís donné par la poste ou le télégraphe de l'existence d'un mandat d'arrêt, pourvu que cet avis soit transmis par la voie diplomatique ou consulaire.

Cette arrestation sera facultative lorsque l'avis ci-dessus, émanant d'une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux pays, sera adressé directement à une autorité judiciaire ou administrative de l'autre pays.

ART. 9. Dans l'un et l'autre cas, l'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté si, dans le délai de trois mois, à compter du jour de son arrestation, il ne reçoit notification de l'un des documents mentionnés dans l'article 6, transmis par la voie diplomatique ou consulaire.

ART. 10. Si l'individu réclamé se trouve poursuivi ou condamné dans l'Etat requis, son extradition pourra être différée jusqu'à l'abandon des poursuites et, en cas de condamnation, jusqu'à l'expiration de la peine.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations qu'il aurait contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sous réserve pour ceux-ci de faire valoir ensuite leurs droits devant l'autorité compétente.

ART. 11. Les objets saisis pouvant servir de pièces à conviction ainsi que tous les objets pouvant provenir du crime ou du délit à raison desquels l'extradition est réclamée, seront, suivant l'appréciation de l'autorité compétente, remis au Gouvernement de la partie requérante, lors même que l'extradition ne pourrait s'effectuer par suite de la mort ou de la disparition ultérieure de l'individu réclamé.

Cette remise comprendra également tous les objets que l'inculpé aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts par la suite.

Sont réservés toutefois les droits que des tiers non impliqués dans la poursuite auraient acquis sur les objets désignés dans le présent article.

ART. 12.

Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets qui, aux termes de l'article précédent, doivent être restitués ou remis, restent à la charge des deux Etats dans la limite de leurs territoires respectifs.

L'individu à extrader sera conduit au port de l'Etat requis que désignera l'Agent diplomatique ou consulaire accrédité par le Gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.

ART 13. — Quand, au cours d'une affaire pénale non politique, l'audition de personnes se trouvant dans l'un des deux pays ou tout autre acte d'instruction seront jugés nécessaires, une commission rogatoire sera adressé à cet effet par la voie diplomatique ou consulaire et il y sera donné suite en observant les lois du pays requis.

Les deux gouvernements renoncent au remboursement des frais résultant de l'exécution des commissions rogatoires, chaque fois qu'il ne s'agira pas d'expertises pouvant entraîner plusieurs vacations.

ART. 14. Les deux gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement, sans restitution de frais, les condamnations pour crimes et délits de toute espèce qui auront été prononcées par les tribunaux de l'un des deux Etats contre les sujets de l'autre. Cette communication sera effectuée moyennant l'envoi, par voie diplomatique ou consulaire, d'un bulletin ou extrait, au Gouvernement du pays auquel appartient le condamné.

Chacun des deux gouvernements donnera à ce sujet les instructions nécessaires aux autorités respectives.

ART. 15. Les stipulations de la présente convention seront applicables dans toutes les possessions étrangères ou coloniales que viendraient à posséder les hautes parties contractantes.

La demande d'extradition sera adressée, dans ce cas, au gouverneur ou fonctionnaire principal de la colonie par le principal agent diplomatique ou consulaire du pays requérant.

Le présent traité entrera en vigueur dix jours après sa publication, conformément aux lois respectives des deux Etats. Chacune des parties contractantes pourra, en tout temps, le dénoncer en prévenant l'autre partie de son intention une année à l'avance.

Les ratifications en seront échangées à Bruxelles le plus tôt que faire se

pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 1902.

P. DE FAVEREAU.
(L. S.)

MANUEL M. De Peralta.

(L. S.)

BELGIQUE

RÉPUBLIQUE DE COSTA-RICA

Convention relative à l'échange de colis-postaux

(25 avril 1902) (1)

Sa Majesté le Roi des Belges et Son Excellence le Président de la République de Costa-Rica, désirant régler par une convention postale l'échange des colis postaux, ont désigné à cet eflet comme Plénipotentiaires :

Sa Majesté le Roi des Belges, M. le baron de Favereau, Chevalier de l'Ordre de Léopold, Sénateur, Son Ministre des Affaires Etrangères, et

Son Excellence le Président de la République de Costa-Rica, Don Manuel M. de Peralta, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de CostaRica en Belgique, Officier de l'Ordre de Léopold, lesquels, ayant échangé leurs pleins pouvoirs et les ayant trouvés en règle, ont arrêté les articles suivauts:

ARTICLE 1er.

1o Il peut être expédié, sous la dénomination de colis postaux, des colis sans déclaration de valeur, jusqu'à concurrence de 5 kilogrammes, tant de Costa-Rica pour la Belgique que de la Belgiqne pour CostaRica;

2o Est réservé aux offices des deux pays le droit de déterminer ultérieurement, d'un commun accord, si leurs règlements respectifs le permettent, les prix et conditions applicables aux colis de valeur déclarée ou contre remboursement.

ART. 2. Les offices de Costa-Rica et de Belgique assureront le transport par mer entre les deux pays, au moyen des paquebots à leur disposition.

ART. 3. Pour chaque colis expédié de la Belgique à destination de CostaRica, l'office belge paye à celui de Costa-Rica un droit territorial de 50 centimes.

Il est ajouté aux droits territoriaux prémentionnés un droit maritime de 2 francs par colis, qui est bonifié par l'un des États contractants à l'autre État contractant, suivant disposition à convenir.

ART. 4.

L'affranchissement des colis postaux est obligatoire.

.ART. 5. Il est loisible au pays de destination de percevoir du destinataire, pour le factage et l'accomplissement des formalités en douane, un droit dont le montant total ne peut excéder 25 centimes par colis.

ART. 6. Les colis auxquels s'applique la présente convention ne peuvent être frappés d'aucun droit postal autre que ceux prévus par les articles 3 et 5 précédents et par l'article 7 ci-après.

ART. 7. - La réexpédition des colis postaux de l'un des deux pays sur l'autre, par suite de changement de résidence des destinataires, ainsi que le renvoi des colis postaux tombés en rebut, donne lieu à la perception supplémentaire des taxes fixées par les articles 3 et 5 à la charge des destinataires, ou, le cas échéant, des expéditeurs. Les droits de douane sont annulés lorsque les colis doivent être réexpédiés au pays d'origine.

ART. 8. — Il est interdit d'expédier par la voie de la poste des colis contenant soit des lettres ou des notes ayant le caractère de correspondance, soit

(1) L'échange des ratifications a été opérée à Bruxelles le 30 janvier 1903.

« ПретходнаНастави »