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L'apposition du timbre doit avoir lieu immédiatement après la livraison complète de la marchandise portée dans une même lettre de voiture. L'expéditeur peut demander que ladite apposition soit faite en sa présence.

Le chemin de fer est tenu, sur la demande de l'expéditeur, de certifier la réception de la marchandise et la date de sa remise au transport, sur un duplicata de la lettre de voiture, lequel lui sera présenté par l'expéditeur en même temps que celle-ci.

Ce duplicata n'a la valeur ni de la lettre de voiture accompagnant l'envoi d'un bulletin de chargement (connaissement).

L'apposition du timbre doit avoir lieu immédiatement après la livraison complète de la marchandise portée dans une même lettre de voiture. L'expéditeur peut demander que ladite apposition soit faite en sa présence.

Après l'apposition du timbre, la lettre de voiture fait preuve du contrat de transport.

Toutefois, les chemins de fer auront le droit de stipuler dans leurs tarifs relatifs aux chargements par wagon complet, que, lorsque les opérations du chargement et du déchargement seront faites par l'expéditeur et le destinataire, les énonciations de la lettre de voiture concernant soit le poids soit le nombre des colis ne feront preuve contre le chemin de fer qu'autant que la vérification en aura été demandée par l'expéditeur, moyennant une taxe spéciale. Lorsqu'une clause de cette nature aura été acceptée par l'expéditeur, elle régira tout le transport.

Le chemin de fer est tenu à la demande de l'expéditeur de certifier la réception de la marchandise et la date de la remise au transport, sur un duplicata de la lettre de voiture qui devra lui être présenté par l'expéditeur en même temps que celle-ci. Ce duplicata n'a la valeur ni de la lettre de voiture accompagnant "envoi, ni d'un connaissement.

Le rapport de la Commission I, lu par MM. Gerstner et Asser, est conçu

en ces termes :

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• 3o alinéa. La Commmission croit devoir vous proposer d'insérer ici une disposition qui, conformément à ce qui a été statué par le Code de Commerce allemand (art. 391. 1er alinéa) et par d'autres Codes, pose le principe d'après lequel la lettre de voiture par le chemin de fer fait preuve du contrat de transport.

Le 4o alinéa contient une exception à cette règle, résultant de la nature des choses. Il contient, en même temps, la décision de la question qui nous a été posée par M. van Riemsdyk dans la 3e séance de la Conférence (procès-verbal, page 19). La dernière partie du 4° alinéa a été ajoutée par la Commission pour éviter tout malentendu à cet égard.

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M. Perl propose qu'on mette aux voix les propositions des deux Commissions relatives à l'amendement de M. Riemsdyk, attendu que les divergences qui existent entre ces propositions ne portent pas seulement sur la forme, mais aussi sur le fond. Quand à lui, il votera pour la proposition de la Commission II.

M. Kilényi éprouve quelque hésitation à l'égard du 4 alinéa. Il se demande quelles conséquences résulteraient, en droit, d'une demande de

pesage faite par l'expéditeur, à laquelle, par suite d'une impossibilité matérielle, organisation insuffisante p. ex., la gare de départ n'aura pas donné suite. Quelle garantie l'expéditeur a-t-il alors? il n'a point de preuve relativement à la demande et le chemin de fer serait dégagé de toute responsabilité, aussi bien pour le poids que pour le nombre des colis, parce que la lettre de voiture ne constitue pas une preuve contre lui. On ne saurait guère prétendre non plus que le paiement de la taxe de pesage ou de comptage constitue une preuve relativement à la demande, lorsque le chemin de fer n'a pas procédé au comptage ou au pesage, car le paiement de cette taxe ne peut être réclamé que si ces opérations ont été effectuées par le chemin de fer.

M. Baum fait observer que la divergence qui existe entre l'avis de la Cemmission I et celui de la Commission II existe en ce que cette dernière ne veut rendre les administrations responsables que du poids constaté, tandis que la Commission I entend faire peser sur le chemin de fer une double responsabilité, celle du poids et celle du nombre des colis, lorsqu'il s'agit d'expéditions remises en chargement de wagon. Il pense que dans le cas de chargements de wagon, il suffit d'imposer aux administrations la responsabilité du poids constaté par elles. L'obligation de compter, sur la demande de l'expéditeur, les colis composant un chargement complet de wagon, entraîne des inconvénients de deux espèces: d'abord, dans certains pays, la demande faite par l'expéditeur de compter les colis composant un chargement complet entrainerait l'application des tarifs généraux au lieu des tarifs de chargement de wagon; il y a là une application de tarifs en jeu, et il convient d'écarter du projet de Convention tout ce qui est relatif à l'application des tarifs. En second lieu, il y aurait, au point de vue du service pratique de l'exploitation, de sérieuses difficultés d'effectuer le comptage des colis composant un chargement de wagon. Car le chargement de vagons complets est presque toujours effectué par l'expéditeur sur des véhicules mis à sa disposition par le chemin de fer; il serait très difficile et presque impossible de constater, pour certaines marchandises, le nombre des colis constituant le chargement d'un wagon. Cette constatation serait dans tous les cas fort coûteuse et aurait pour résultat d'augmenter le prix de transport: elle serait également contraire à l'esprit des tarifs spéciaux de quelques pays. L'orateur croit devoir, au nom de la Commission II, maintenir les conclusions de cette Commission, et prie l'assemblée de n'imposer au chemin de fer qu'une responsabilité unique, celle du poids constaté de la marchandise. Une responsabilité plus étendue, lorsqu'il s'agit de marchandises en charge de wagon, n'aurait pas grande utilité pratique.

M. Gerstner ne croit pas que la question de tarif puisse être un obstacle à ce que la question de preuve soit réglée. Si Texpéditeur demande la constatation du nombre des colis et connait les avantages qu'offre le tarif spécial à taxe réduite, c'est à lui à supporter les conséquences de sa demande.

Nous objectons à la proposition de la Commission II qu'elle se borne à la constatation du poids et qu'elle ne décide rien en ce qui concerne la vérification du nombre des colis. La question est: Que prouve, dans le cas dont il s'agit, la lettre de voiture si la constatation a été omise? l'orateur estime qu'elle ne constitue pas une preuve contre le chemin de fer.

M. Perl propose que, dans le cas où la proposition de la Commission II

ne serait pas adoptée, on la renvoie à la Commission I, dont il ne peut pas non plus accepter la rédaction.

M. Kilényi ne partage pas l'opinion de M. Gerstner que la lettre de voiture n'a pas de valeur comme preuve si le comptage et le pesage n'ont pas eu lieu. Dans ce cas, le chemin de fer serait dégagé de sa responsabilité par l'effet de sa propre négligence, et il dépendrait toujours de lui de créer cette situation. On ne saurait nullement admettre qu'il en pût être ainsi, et l'article doit être complété dans ce sens que des moyens de preuve relatifs à la demande de pesage qu'il aurait faite soient assurés à l'expéditeur. M. Asser. On a précisément voulu éviter ce que M, Kilényi croit lire dans l'article. La demande de la vérification et le paiement du droit suffiront pour établir la responsabilité du chemin de fer quant au poids, même si le pesage n'a pas eu lieu. La preuve de ces faits devra, en cas de contestation, être faite par les moyens de preuve admis dans chaque Etat. Enfin, il attire l'attention sur le troisième alinéa de l'article 7, qui abandonne aux lois et règlements de chaque pays le soin de régler les droits et les obligations des administrations de chemins de fer en ce qui concerne le pesage des marchandises.

M. George est d'avis que le fait que le destinataire a payé le droit fixé pour les opérations de pesage et de comptage constitue la preuve de la demande.

Il est procédé à la votation.

Les délégations de Hongrie, de Belgique, d'Italie et de Russie se prononcent pour la proposition de la Commission II; les cinq autres délegations votent pour la proposition de la Commission I. Toutefois, M. Perl reprend la discussion en faisant observer qu'on pourrait trancher la divergence d'opinion qui existe entre les deux propositions, en supprimant dans le quatrième alinéa du nouvel article 8 les mots : « le nombre des colis ».

M. George répond que cela n'est pas nécessaire, puisque, dans certains cas, le chemin de fer peut se refuser à constater le nombre des colis.

Messieurs Lejeune et Kolessow prennent aussi la parole pour demander que, malgré la décision prise, le 10 alinéa soit renvoyé à la Commission, et se prononcent en même temps pour la suppression du comptage des colis. M. Gerstner se déclare aussi d'accord avec le reuvoi à la Commission I. On peut y pourvoir peut-être en insérant à l'alinéa 3 de l'article 7 les mots et le nombre » après les mots : « le poids ». Il y a lieu d'examiner ce point.

Le renvoi à la Commission I est adopté.

Le renvoi est voté.

M. Baum exprime le désir qu'il soit inséré au procès-verbal que la rédaction de l'alinéa 4 de l'article 8 réserve les lois et règlements en vigueur dans chaque Etat en ce sens que le droit de percevoir une taxe spéciale pour le pesage des wagons complets dont parle cet alinéa 4, ne saurait constituer une dérogation aux règlements des pays où le pesage par le chemin de fer est obligatoire.

La séance est levée à midi.

Le Président,

BAVIER.

Les Secrétaires;
FARNER, VOGT.

(A suivre.)

LOIS ET DOCUMENTS DIVERS

SAINT-SIÈGE

Lettre du Pape Léon XIII aux évêques du Brésil
à propos de l'abolition de l'esclavage.

(5 mai 1887.)

Vénérables frères, salut et bénédiction apostolique.

Au milieu des manifestations si nombreuses et de si grande piété que presque toutes les nations ont accomplies et continuent d'accomplir chaque jour pour Nous féliciter d'avoir atteint heureusement le cinquantenaire de Notre Sacerdoce, il en est une qui Nous a particulièrement touché, et c'est celle du Brésil où, à l'occasion de cet heureux événement, la liberté a été également rendue à un grand nombre de ceux qui, dans le vaste territoire de cet empire, gémissaient sous le joug de la servitude.

Cette œuvre, toute empreinte de miséricorde chrétienne et due au zèle d'hommes et de femmes charitables, agissant en cela de concert avec le clergé, a été offerte au divin Auteur et dispensateur de tout bien en témoignage de reconnaissance pour la faveur qui Nous a été si bénignement accordée d'atteindre sain et sauf à l'âge de Notre année jubilaire.

Cela Nous a été particulièrement agréable et consolant, surtout parce que Nous en avons reçu confirmation de l'attente, si vivement chère, que les Brésiliens voudraient abolir désormais et extirper complètement la barbarie de l'esclavage. Cette volonté du peuple a été secondée par le zèle éminent de l'empereur et de son auguste fille, de même que par ceux qui dirigent la chose publique au moyen des lois qui ont été rendues et sanctionnées à cet effet. Nous l'avons manifestée, au mois de janvier dernier, à l'envoyé que l'auguste empereur avait délégué auprès de Nous, en ajoutant même que Nous devions écrire à l'Episcopat au sujet des malheureux esclaves (1).

Nous tenons, en effet, auprès de tous les hommes la place du Christ,

(1) A l'occasion de notre jubilé... Nous désirons donner au Brésil un témoignage tout "particulier de Notre paternelle affection, au sujet de l'émancipation des esclaves. » (Réponse à l'adresse du ministre du Brésil, Souza Correa).

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