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contre les administrations qui ont concouru au transport, conformément aux dispositions suivantes :

1° L'administration par la faute de laquelle le dommage a été causé, en est seule responsable.

2o Lorsque le dommage a été causé par le fait de plusieurs administrations, chacune d'elles répond du dommage causé par sa propre faute. Si dans l'espèce une telle distinction est impossible selon les circonstances du fait, la répartition de l'indemnité aura lieu entre les chemins de fer ayant commis la faute, d'après les principes énoncés dans le numéro 3.

3° S'il ne peut être prouvé que le dommage a été causé par la faute d'une ou de plusieurs administrations intéressées au transport, à l'exception de celles qui prouveront que le dommage n'a pas été occasionné sur leurs lignes, toutes répondront du dommage proportionnellement aux prix de transport que chacune d'elles aurait perçu conformément au tarif en cas de l'exécution régulière du transport.

Dans le cas d'insolvabilité de l'une des administrations mentionnées au présent article, le dommage qui en résulterait pour le chemin de fer qui a payé l'indemnité, sera réparti entre tous les chemins de fer qui ont pris part au transport proportionnellement au prix de transport revenant à chacun d'eux.

Art. 48. — Les règles énoncées dans l'art. 47 seront appliquées en cas de retard. Si le retard a eu pour cause une faute collective de plusieurs administrations, l'indemnité sera mise à la charge des dits chemins de fer proportionnellement à la durée du retard sur leurs réseaux respectifs.

Les dispositions à émettre déterminent la manière dont, à défaut de conventions spéciales, le délai de livraison doit être réparti entre les divers chemins de fer qui participent au tranport.

Art. 49. En cas de recours, il n'y aura pas de solidarité entre plusieurs administrations intéressées au transport.

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Art. 50. La demande en recours des administrations entre elles a pour base, in quali et quanto, la décision définitive rendue au procès principal contre l'administration exerçant le recours en indemnité, pourvu que l'assignation ait été dûment dénoncée aux administrations à actionner par voie de recours, et que celles-ci aient été à même d'intervenir dans le procès. Le juge ou le tribunal saisi de l'action principale fixera, selon les circonstances du fait, les délais strictement nécessaires pour l'exercice de ce droit.

Art. 51. L'administration qui veut exercer son recours doit former sa demande dans une seule et même instance contre toutes les administrations intéressées avec lesquelles elle n'a pas transigé, sous peine de perdre son recours contre les administrations non actionnées.

Le juge ou le tribunal doit statuer par un seul et même jugement. Les administrations actionnées ne pourront pas exercer un recours ulté

rieur.

Art. 52.

Ii ne sera pas permis d'introduire le recours en garantie dans l'instance relative à la demande principale en indemnité.

Art. 53. Le tribunal du domicile de l'administration contre laquelle le recours s'exerce est exclusivement compétent pour les actions en

recours.

Lorsque l'action devra être intentée contre plusieurs chemins de fer, le chemin de fer demandeur aura le droit de choisir entre les tribunaux

reconnus compétents en vertu de l'alinéa 1 du présent article, le tribunal devant lequel il portera sa demande.

Art. 54. Sont réservées les conventions particulières que les administrations peuvent, soit d'avance, soit dans chaque cas spécial, contracter entre elles concernant les recours.

Art. 55. Sauf les dispositions contraires contenues dans la présente convention, la procédure à suivre sera celle du tribunal compétent.

Art. 56. Les jugements prononcés contradictoirement ou par défaut par le tribunal compétent en vertu des dispositions de la présente convention, seront, lorsqu'ils sont devenus exécutoires en vertu des lois appliquées par le juge compétent, déclarés exécutoires dans les Etats signataires de la convention par l'autorité compétente, sous les conditions et suivant les formes établies par la législation de cet Etat, mais sans révision du fond de l'affaire. Cette disposition ne s'applique pas aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement, non plus qu'aux condamnations en dommages-intérêts qui seraient prononcées contre un demandeur à raison du rejet de sa demande.

La caution judicatum solvi ne pourra être exigée à l'occasion des actions judiciaires fondées sur le contrat de transport international.

Art. 57. - Pour faciliter et assurer l'exécution de la présente convention, il sera organisé un office central des transports internationaux chargé :

1° De recevoir les communications de chacun des Etats contractants et de chacune des administrations de chemins de fer intéressées et de les notifier aux autres Etats et administrations;

2o De recueillir, coordonner et publier les renseignements de toute nature qui intéressent le service des transports internationaux;

3o D'émettre, à la demande des parties, des décisions sur les litiges qui pourraient s'élever entre les chemins de fer;

4o D'instruire les demandes en modification de la présente convention, et en tous cas, quand il y aura lieu, de proposer aux divers Etats la réunion d'une nouvelle Conférence;

5° Enfin de faciliter entre les diverses administrations les relations financières nécessitées par le service des transports internationaux et le recouvrement des créances restées en souffrance, et d assurer, à ce point de vue, la sécurité des rapports des chemins de fer entre eux.

Un règlement spécial déterminera le siège, la composition et l'organisation de cet office, ainsi que les moyens d'action.

Art. 58. Les décisions de chaque Gouvernement relatives à la liste des chemins de fer soumis au service des transports internationaux (art. 1er), de même que toute modification apportée par un Etat à la liste présentée par lui, devront être adressées à l'office dont il est question à l'art. 57; cet office sera chargé de les notifier aux autres Etats et de les porter à la connaissance des administrations intéressées.

En ce qui concerne la présentation d'un chemin de fer nouveau, son entrée effective dans le service des transports internationaux n'aura lieu qu'un mois après la date de la lettre de l'office notifiant la présentation aux autres Etats.

En ce qui concerne, au contraire, l'avis de la radiation d'un chemin de fer, la simple réception de cet avis donnera immédiatement à chaque administration le droit de cesser, avec le chemin de fer dénoncé, toutes

relations de transport international, sauf ce qui concerne les transports en cours, qui devront être coutinués jusqu'à destination.

Art. 59. — Tous les trois ans au moins, une conférence de délégués des Etats participant à la convention sera réunie afin d'apporter aux dispositions de la présente convention les améliorations ou modifications jugées nécessaires.

Toutefois, des conférences pourront avoir lieu avant cette époque, sur la demande du quart au moins des Etats intéressés.

Art. 60. La présente convention engagera chaque Etat signataire pour la durée de trois années à partir de la date de la ratification. Chaque Etat qui voudra se retirer à l'expiration de ce délai devra prévenir les autres Etats une année d'avance. A défaut de notification, l'engagement sera censé prorogé pour une nouvelle période de trois ans.

La présente convention sera soumise à la ratification des Etats contractants aussitôt que faire se pourra, et n'entrera en vigueur que trois mois après la date de l'échange des actes de ratification.

Chaque Etat devra, au plus tard au moment de la ratification, présenter aux autres Etats la liste des chemins de fer qu'il désigne comme remplissant les conditions nécessaires pour le service des transports internationaux.

II

Projet de Règlement relatif à l'institution d'un office central

Art. 1er Le Conseil fédéral de la Confédération suisse est désigné pour organiser et surveiller l'office central institué par l'article 57 de la convention. Le siège de cet office sera à Berne.

Il sera pourvu à cette organisation immédiatement après l'échange des ratifications et de manière à ce qu'il soit en état de fonctionner aussitôt après la mise en vigueur de la convention.

Les frais de cet office qui jusqu'à nouvelle décision ne pourront pas dépasser la somme de..... par année, seront supportés par chaque Etat dans la proportion du nombre de kilomètres des lignes de chemins de fer admises au service des transports internationaux.

Art. 2. - L'office recevra tous les renseignements de nature à intéresser le service des transports internationaux qui lui seront communiqués par les Etats contractants et par les administrations. Il pourra, à l'aide de ces documents, faire paraître une publication périodique dont un exemplaire sera adressé gratuitement à chaque Etat et à chacune des administrations intéressées. Les exemplaires qui seraient demandés en dehors de ce service seront payés à un prix qui sera fixé par l'office. Ce journal sera rédigé en allemand et en français.

Art. 3. Sur la demande de toute administration de chemin de fer, l'office servira d'intermédiaire pour le règlement des comptes résultant des transports internationaux.

Les bordereaux et créances pour transports internationaux restés impayés pourront lui ètre adressés pour en faciliter le recouvrement. A cet effet, l'office mettra immédiatement le chemin de fer débiteur en demeure de régler la somme due ou de fournir les motifs de son refus de payer. Si l'office estime que les motifs de refus allégués ont une apparence 2e SÉRIE, T. XXVIII (90)

ARCH. DIPL. 1888.

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suffisante de fondement, il renverra les parties à se pourvoir devant le juge compétent.

Au cas contraire, et aussi dans le cas où la contestation ne porterait que sur partie de la créance, le directeur de l'office, après avoir pris l'avis de deux conseils, qui seront désignés à cet effet par le Conseil fédéral, pourra déclarer que le chemin de fer débiteur sera tenu de verser entre les mains de l'office toute ou partie de la créance; la somme ainsi versée devra rester consignée jusqu'à décision au fond par le juge compétent.

Dans le cas où un chemin de fer n'aurait pas obéi dans la quinzaine aux injonctions de l'office, il lui sera adressé une nouvelle mise en demeure, avec indication des conséquences de son refus.

Dix jours après cette nouvelle mise en demeure restée infructueuse, le directeur adressera d'office à l'Etat dans le territoire duquel se trouve le chemin de fer un avis motivé, en invitant cet Etat à aviser aux mesures à prendre, et à examiner s'il doit maintenir le chemin de fer débiteur dans la liste des chemins par lui présentés pour le service des transports internationaux.

Dans le cas où la communication de l'office à l'Etat duquel dépend le chemin de fer intéressé, serait restée sans réponse dans le délai de six semaines, de même que dans le cas où cet Etat déclarerait que malgré le non-paiement il ne croit pas devoir retirer au chemin de fer en cause le bénéfice de sa désignation, cet Etat sera réputé accepter de plein droit la garantie de la solvabilité du chemin de fer débiteur, en ce qui concerne les créances résultant des transports internationaux.

III

Projet de dispositions à émettre pour l'exécution de la convention réglant les transports internationaux de marchandises par chemins de fer.

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Sont exclus du transport:

1° Or et argent en lingots, platine, valeur monnayée ou en papier, papiers importants, pierres précieuses, perles fines, bijoux et autres objets précieux.

2o Objets d'art tels que tableaux, bronzes d'art, antiquités.

3° Transports funèbres.

4° La poudre à tirer, la poudre coton, les armes chargées, l'argent fulminant, le fulminate de mercure, l'or fulminant, les pièces d'artifice, le papier fulminant, la nitro-glycérine, les picrates, cokes de natron, la dynamite et tous les articles sujets à l'inflammation spontanée ou à l'explosion, les produits répugnants ou de mauvaise odeur, en tant que les produits désignés dans le présent alinéa ne sont pas énoncés expressément parmi les objets admis au transport sous certaines conditions.

Les objets désignés dans l'annexe 1 ne sont admis au transport que s'ils sont présentés dans les conditions énumérées par cette annexe. Ils doivent en outre être accompagnés de lettres de voiture spéciales ne comprenant pas d'autres objets.

Néanmoins deux ou plusieurs Etats contractants pourront, par des conventions spéciales, adopter des dispositions moins rigoureuses au sujet de certains objets exclus du transport international, ou admis conditionnellement à ce transport.

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Sont obligatoires pour les lettres de voiture internationales les formulaires prescrits par l'annexe 2. Ces formulaires doivent être imprimés sur papier blanc pour la petite vitesse, et sur papier rose foncé pour la grande vitesse; ils sont certifiés conformes aux prescriptions de la présente convention par l'apposition du timbre d'un chemin de fer ou d'un groupe de chemins de fer du pays expéditeur.

La lettre de voiture devra être rédigée, tant pour la partie imprimée que pour la partie écrite à la main, dans l'une des deux langues allemande ou française.

Si la langue officielle du pays de la station expéditrice n'est ni l'allemand ni le français, la lettre de voiture devra être rédigée dans la langue officielle de ce pays, à charge de contenir une traduction exacte en allemand ou en français.

Les parties du formulaire encadrées de lignes grasses doivent être remplies par les administrations, les autres par l'expéditeur.

Ne pourront être réunis dans la même lettre de voiture plusieurs objets, à moins que leur nature ne permette de les charger sans inconvénients avec d'autres marchandises, et que rien ne s'y oppose en ce qui concerne les prescriptions fiscales ou de police.

Les marchandises dont le chargement et le déchargement, selon les règlements en vigueur, sont effectués par l'expéditeur et le destinataire doivent être accompagnées de lettres de voiture spéciales ne comprenant pas d'autres objets.

Le bureau expéditeur pourra exiger qu'il soit dressé une lettre de voiture spéciale pour chaque wagon complet.

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L'expéditeur qui aura remis au transport des marchandises désignées au $ 1, alinéa 4, et dans l'annexe 1, numéros I à XXXIII, avec une déclaration fausse ou incomplète, ou qui aura négligé de se conformer aux prescriptions de sûreté indiquées dans l'annexe 1, numéros I à XXXIV sera passible d'une surtaxe de 15 francs par kilogramme du poids brut.

Dans tous les autres cas, la surtaxe prévue par l'art. 7 de la convention pour fausse déclaration du contenu d'une expédition, sera du double du prix de transport depuis le point de départ jusqu'au lieu de desti

nation.

Si la surcharge d'un wagon chargé par l'expéditeur dépasse de plus de 50/0 le tonnage du wagon, l'amende totale serà de dix fois la différence du prix de transport.

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Pour la déclaration prévue par l'article 9 on se servira du formulaire ci-annexé (annexe 3).

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Le maximum des remboursements est de 2.000 francs par lettre de voiture.

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Les délais de livraison ne pourront pas dépasser les délais maxima sui

vants :

a. Pour la grande vitesse:

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