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12 juin.

18 juillet.

23 septembre.

Matthys, Charles Ferdinand, docteur en médecine, né à Rumbeke le 9 juillet 1830, y décédé.

CROKAERT, Charles Josse, ancien trésorier de l'Université, chanoine titulaire de la métropole de Malines, né à Molenbeek-St-Jean le 9 mai 1793, décédé à Malines. Un service funèbre pour le repos de son âme a été célébré à l'église primaire de Saint-Pierre le 15 octobre de la part du corps académique, en témoignage d'affection et de reconnaissance. Son Éminence révérendissime le CardinalArchevêque de Malines et la famille du défunt assistaient au service.

Ernst, Victor François, étudiant en droit, né à Montzen le 19 juillet 1838, y décédé.

DEUXIÈME PARTIE.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL.

Titre I.

De l'inscription et du recensement.

ART. 1.

Pour être porté au rôle des étudiants, on doit se présenter devant la Commission d'inscription présidée par le Recteur, produire un certificat de bonne conduite et justifier que l'on a régulièrement terminé les études préliminaires.

Les étudiants de la Faculté de Théologie produisent un certificat de leur Ordinaire.

ᎪᎡᎢ. 2.

L'inscription doit être renouvelée tous les ans.

Il sera versé dans la caisse de l'Université 10 francs pour la première inscription et 5 francs pour le recensement ou renouvellement de l'inscription. Il sera payé en outre aux appariteurs 5 francs par inscription et par recensement.

ART. 3.

Pour être admis au recensement, l'étudiant doit présenter son acte d'inscription. En outre il doit être favorablement mentionné dans les rapports annuels du Vice-Recteur et des Facultés.

ART. 4.

Les étudiants inscrits ou recensés le sont pour les cours ordinaires d'une Faculté ou d'une année d'études, comme ces cours sont déterminés par les art. 33, 35, 37 et 39. Ceux qui ne se proposent pas de prendre des grades ni de faire un cours complet d'études et qui en font la déclaration peuvent seuls être inscrits pour des cours spéciaux.

ART. 5.

Les étudiants qui se proposent de prendre des grades devant le Jury ou à l'Université ne peuvent être inscrits en Sciences, en Médecine ou en Droit qu'après avoir subi les examens préparatoires, prescrits par la loi ou par les règlements universitaires (1).

ART. 6.

Les inscriptions et les recensements se font annuellement depuis le lundi qui précède le jour de l'ouverture des cours jusqu'au deuxième samedi suivant.

Après l'expiration de ce terme, on ne peut être inscrit ou recensé que pour des motifs légitimes.

(1) L'étudiant qui se ferait inscrire pour subir un examen devant le Jury, sans avoir fait régulièrement à l'Universite les études requises, n'est porté comme étudiant de l'Université sur les listes à transmettre au ministère de l'intérieur qu'après avoir obtenu l'avis favorable de la Faculté à laquelle il appartient.

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