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également pour la rédaction de la Commission II en ce qui concerne le troisième alinéa.

M. Lejeune, appuyé par M. Asser, préfèrerait qu'on supprimât entièrement ce troisième alinéa, vu qu'il parait superflu et peut donner lieu à des doutes.

Dans la votation, la suppression du troisième alinéa est décidée à l'unanimité.

Quant au reste de l'article 11, il est adopté tel que l'a proposé la Commission I, avec un simple changement de rédaction du texte français, dans lequel, au commencement du deuxième alinéa, après les mots «< il sera perçu », on ajoutera en faveur des chemins de fer ».

Projet de 1878.

Art. 12.

<< Si les frais de transport n'ont pas été payés lors de la remise de la marchandise au transport, ils seront considérés comme mis à la charge du destinataire.

Les administrations peuvent exiger l'avance des frais de transport lorsqu'il s'agit de marchandises qui, d'après l'appréciation du chemin de fer expéditeur, sont sujettes à une prompte détérioration, ou qui, à cause de leur valeur minime, ne les garantissent pas suffisamment des frais de transport.

Si, en cas de transport en port payé, le montant des frais ne peut être fixé exactement au moment de l'expédition, l'administration pourra exiger le dépôt d'une somme représentant approximativement ces frais.

En cas d'application irrégulière du tarif ou d'erreurs de calcul dans la fixation des frais et droits de transport, la différence en plus ou en moins devra être remboursée. Toute réclamation pour erreur n'est recevable que si elle est faite dans le délai d'un an à partir du jour du paiement, sous réserve des dispositions contenues dans l'article 46, alinéas 3 et 4. N'est pas applicable toutefois l'article 44, alinéa 1. »

Projet de la Commission.

« Si les frais de transport n'ont pas été payés lors de la remise de la marchandise au transport, ils seront considérés comme mis à la charge' du destinataire.

Le chemin de fer expéditeur peut exiger l'avance des frais de transport lorsqu'il s'agit de marchandises qui, d'après son appréciation, sont sujettes à une prompte détérioration, où qui, à cause de leur valeur minime, ne le garantissent pas suffisamment des frais de transport.

Si, en cas de transport en port payé, le montant des frais ne peut être fixé exactement au moment de l'expédition, le chemin de fer pourra exiger le dépôt d'une somme représentant approximativement ces frais.

En cas d'application irrégulière du tarif ou d'erreurs de calcul dans la fixation des frais et droits de transport, la différence en plus ou en moins devra être remboursée. Toute réclamation pour erreur n'est recevable que si elle est faite dans le délai d'un an à partir du jour du paiement. Les dispositions contenues dans l'article 46, alinéas 3 et 4, sont applicables aux réclamations mentionnées dans le présent article, tant contre le chemin de fer qu'en sa faveur. N'est pas applicable la première partie de l'article 44. »

La modification apportée à la dernière partie de l'article est conforme à la proposition faite par M. le Dr. Gerstner dans la 4m séance. Pour le reste, la Commission se borne à proposer un changement de rédaction, et fait observer que les amendements présentés dans la 4e séance (procèsverbal, pages 25 et 26) par MM. Perl et Riemsdyk, sont écartés.

M. Perl eût désiré que la Commission ait indiqué plus en détail les

motifs pour lesquels elle a cru devoir écarter son amendement (4me séance, procès-verbal, page 25). Il reprend cet amendement. Dans la votation, toutes les délégations, à l'exception de celle de la Russie, se prononcent pour l'adoption des propositions présentées par la Commission I.

Projet de 1878.

« L'expéditeur pourra grever d'un remboursement la marchandise jusqu'à concurrence de sa valeur, à moins toutefois que ce remboursement n'excède le maximum fixé par les dispositions à émettre pour l'exécution de la présente convention. Sont exceptées seulement les marchandises dont le prix de transport peut être réclamé d'avance (voir article 12, alinéa 2).

Art. 13.

Pour chaque remboursement il sera perçu une taxe déterminée par le tarif.

L'admininistration ne sera tenue de payer le remboursement à l'expéditeur que du moment où le montant en aura été soldé par le destinataire. Le chemin de fer n'est pas tenu de payer d'avance des débours faits avant la consignation de la marchandise.

La marchandise ayant été délivrée au destinataire sans encaissement préalable du remboursement, le chemin de fer sera responsable du dommage jusqu'à concurrence de la valeur de la marchandise (voir art. 34), mais pas au-delà toutefois du montant du remboursement. >>

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L'envoi contre remboursement donnera lieu à la perception d'une taxe à déterminer par les tarifs.

Le chemin de fer ne sera tenu de payer le remboursement à l'expéditeur que du moment où le montant en aura été soldé par le destinataire. Le chemin de fer n'est pas tenu de payer d'avance des débours faits avant la consignation de la marchandise.

La marchandise ayant été délivrée au destinataire sans encaissement préalable du remboursement, le chemin de fer sera responsable du dommage et sera tenu de payer immédiatement à l'expéditeur le montant de ce dommage, sauf son recours contre le destinataire. »

Messieurs les rapporteurs de la Commission I parlent en ces termes : Alinéa 1.. -« Cet alinéa a été modifié conformément aux observations présentées par MM. Asser et George dans la 4me séance de la Conférence (procès-verbal, pages 27 et 28): quand tous les chemins de fer intéressés y consentent, il doit être permis d'excéder le maximum fixé pour le remboursement.

On n'a pas exprimé d'une manière plus précise ce qu'on entend par la valeur de la marchandise: pour l'application de l'article 13 il suffit que le montant du remboursement soit en rapport avec cette valeur et ne l'excède pas outre mesure. »

Alinéa 2. «La rédaction du texte français a été modifiée dans le sens du texte allemand pour bien constater que la taxe est due pour l'envoi contre remboursement, que le remboursement ait été obtenu ou

non. >>

Alinéa 4. «On propose ici deux modifications. D'abord la suppression

de la clause qui limite la responsabilité du chemin de fer à la valeur de la marchandise. La Commission est d'avis que le principe de la responsabilité doit être posé ici d'une manière générale. En cas de différence, le juge ura à évaluer le montant du dommage pour lequel le chemin de fer est déclaré responsable. En second lieu, nous vous proposons l'addition du mot immédiatement ». Il s'ensuivra que le chemin de fer ne pourra pas exiger que l'expéditeur actionne le destinataire avant d'attaquer le chemin. de fer. »

M. Kilényi propose un amendement au dernier alinéa dans ce sens que la responsabilité du chemin de fer en ce qui concerne le dommage soit expressément limitée au montant du remboursement.

M. Asser pense que cela va sans dire et qu'il n'y a pas lieu de le mentionner expressément.

M. Perl maintient de nouveau, en présence des propositions de la Commission, l'amendement qu'il a présenté dans la 4me séance (procès-verbal, page 27).

A la votation, l'amendement de MM. Kilényi et Lejeune est adopté à l'unanimité; celui de M. Perl est rejeté par toutes les délégations, à l'exception de celles d'Autriche et de Russie.

La séance est levée à 11 1/2 heures.

Les Secrétaires :

FARNER, VOGT.

12me Séance.

-

Le Président :
BAVIER.

Vendredi 7 octobre 1881, à 9 heures du matin.

PRÉSIDENCE DE M. LE CONSEILLER FÉDÉRAL S. BAVIER.

Sont présents tous les membres qui ont assisté à la précédente séance.
Le procès-verbal de la 10me séance est approuvé. Celui de la séance du
octobre est distribué à MM. les Délégués.
Il est donné lecture de l'article 14, ainsi

Projet de 1878.

« Si le délai de livraison n'a pas été fixé, pour tout le réseau parcouru, par des règlements et tarifs communs aux administrations intéressées au transport, ce délai s'établira par l'addition des délais fixés par les règlements et tarifs des différentes administrations ou unions.

Toutefois il reste réservé aux dispositions à émettre pour l'exécution de la présente Convention, d'établir des prescriptions générales concernant les délais maxima et le calcul, notamment le point de départ, l'expiration et l'interruption des délais de livraison. >>

conçu:

Projet de la Commission I.

« Si le délai de livraison n'a pas été fixé, pour tout le réseau parcouru, par des règlements et tarifs communs aux administrations intéressées au transport, ce délai s'établira par l'addition des délais fixés par les règlements et tarifs des différentes administrations ou unions.

Toutefois il reste réservé aux dispositions à émettre d'établir des prescriptions générales concernant les délais maxima et le calcul, notamment le point de départ, l'expiration et l'interruption des délais de livraison. »

La Commission I propose le maintien du texte actuel sans changement. M. Baum, comme rapporteur de la Commission II, déclare que la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission II au sujet des amendeARCH. DIPL 1888. 2 SERIE, T. XXVIII (90)

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ments relatifs à l'alinéa 6 des Dispositions à émettre, on a examiné la proposition de M. George sur la question de savoir s'il sera permis aux administrations de stipuler dans leurs tarifs spéciaux communs une augmentation de délai comme condition de la réduction du prix de transport. La Commission II, prenant en considération les observations présentées par les délégués français, accepte le principe de la proposition de M. George;

Considérant d'autre part que, vu l'importance de la question, il y a lieu d'insérer un alinéa spécial dans l'article 14;

Est d'avis, vu le peu de corrélation qui existe entre l'alinéa 1 et l'alinéa 2 de l'article 14, de supprimer l'alinéa 1 de l'article 14, et de rédiger comme il suit le deuxième alinéa de l'article 14:

a

Les dispositions à émettre établiront des prescriptions générales concernant les délais maxima, le calcul, le point de départ, l'expiration et l'interruption des délais de livraison.

Lorsque d'après les lois et règlements d'un pays il peut être créé des tarifs spéciaux à prix réduits et à délais allongés, les administrations de chemins de fer de ce pays pourront appliquei aussi ces tarifs à délais allongés dans le trafic international. »

M. Vischer donne en allemandĝle rapport de la Commission II.

M. de Seigneux considère la proposition de la Commission II comme assez importante pour en motiver le renvoi à la Commission I; si l'on entend diminuer la responsabilité du chemin de fer, il ne faut pas encore réduire les délais de livraison.

M. Lejeune ne comprend pas l'opposition qui est faite à la proposition de la Commission; elle ne diminue en rien les droits réservés au public. M. Gerstner. — Il s'agit de savoir si l'on entend supprimer le principe consacré par l'alinéa 1; il a été adopté sans discussion en premier débat, et l'orateur en votera le maintien. L'autre proposition faite par la Commission est nouvelle. M. Gerstner déclare ne pas pouvoir, pour le moment, y

adhérer.

M. George appuie la Commission II, dont la proposition est destinée à sauvegarder, dans certains pays et surtout en France, de grands intérêts. M. Kilényi se prononce également pour la proposition de la Commission II. La rédaction proposée par la Commission I pour le premier alinéa ne dit pas clairement ce qu'il doit dire; il en résulte qu'on peut trouver qu'il y a contradiction entre les deux alinéas de l'article. En outre, le principe posé dans l'alinéa 1 s'entend de soi-même; il est donc préférable de la supprimer pour éviter les fausses interprétations.

M. Gerstner fait observer, en réponse à M. Kilényi, qu'il ne saurait voir une contradiction: le premier alinéa traite des dispositions à appliquer in concreto, tandis que le deuxième alinéa consacre des règles générales, notamment pour les délais maxima. Il n'y aurait donc absolument aucune raison de supprimer le premier alinéa.

M. Kilényi fait observer que si l'article doit être interprété dans le sens que lui donne M. Gerstner, la rédaction en doit être modifiée. D'ailleurs, la question n'a pas beaucoup d'importance.

M. Perl se prononce encore dans le sens de la Commission II; puis à la votation, les délégations d'Autriche, de Hongrie, de Belgique, de France, d'Italie, des Pays-Bas et de Russie votent pour la proposition de la Com

mission II. Les délégations d'Allemagne et de Suisse ont voté pour le projet (Commission I).

La proposition de la Commission II est donc adoptée.

Art. 15.

Projet de 1878 «L'expéditeur a seul le droit de disposer de la marchandise, soit en la retirant à la gare de départ, soit en l'arrêtant en cours de route, soit en la faisant délivrer au lieu de destination ou en cours de route à une personne autre que celle du destinataire indiqué sur la lettre de voiture.

Le chemin de fer n'est tenu d'exécuter les ordres ultérieurs de l'expéditeur que lorsqu'ils sont transmis par l'intermédiaire de la gare d'expédition.

Le droit de l'expéditeur cesse lorsque la marchandise étant arrivée à destination, la lettre de voiture a été remise au destinataire, ou que celuici a intenté l'action mentionnée à l'article 16. A partir de ce moment, le droit de disposer passe au destinataire, aux ordres duquel le chemin de fer doit se conformer sous peine d'être responsable envers lui de la marchandise.

Le chemin de fer ne peut se refuser à l'exécution des ordres ultérieurs qui lui sont donnés par l'ayant-droit, ni apporter des retards ou des changements à ces ordres, qu'autant qu'il en résulterait un trouble considérable dans le trafic.

Les ordres doivent être donnés par écrit et désignés par l'ayantdroit.

Le chemin de fer aura droit au remboursement des frais résultant de l'exécution d'un ordre postérieur, à moins que l'ordre ne soit causé par sa propre faute. »>

Projet de la Commission I «L'expéditeur a seul le droit de disposer de la marchandise, soit en la retirant à la gare de départ, soit en l'arrêtant en cours de route, soit en la faisant délivrer au lieu de destination ou en cours de route à une personne autre que celle du destinataire indiqué sur la lettre de voiture.

Toutefois l'expéditeur ne peut exercer ce droit qu'autant qu'il est porteur du duplicata de la lettre de voiture. Le chemin de fer qui se sera conforme aux ordres de l'expéditeur sans exiger la représentation de ce duplicata, sera responsable vis-à-vis des tiers, auxquels ce duplicata aura été remis par l'expéditeur.

Le chemin de fer n'est tenu d'exécuter les ordres ultérieurs de l'expéditeur que lorsqu'ils sont transmis par l'intermédiaire de la gare d'expédition.

Le droit de l'expéditeur, même muni du duplicata, cesse lorsque la marchandise étant arrivée à destination, la lettre de voiture a été remise au destinataire, ou que celui-ci a intenté l'action mentionnée à l'article 16. A partir de ce moment le droit de disposer passe au destinataire, aux ordres duquel le chemin de fer doit se conformer sous peine d'être responsable envers lui de la marchandise.

Le chemin de fer ne peut se refuser à l'exécution des ordres ultérieurs qui lui sont donnés par l'ayant-droit, ni apporter des retards ou des changements à ces ordres, qu'autant qu'il en résulterait un trouble considérable dans le trafic.

Les ordres doivent être donnés par écrit et signés par l'ayant-droit.

Le chemin de fer aura droit au remboursement des frais résultant de l'exécution d'un ordre postérieur, à moins que l'ordre ne soit causé par sa propre faute. »

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