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Fait double, en français et en persan, le 27 octobre de l'an 1901, et le 26 rebjeb 1319 de l'Hégire, à Téhéran.

Signé: (L. S.) ARGYROPOULO. (L. S.) GOLOUBEW.

Signé : (L. S.) ATABEK-ASAM.
(L. S.) MOUCHIR-oud-DovleH.
(L. S.) NAUS.

PROTOCOLE

Nous soussignés, nous étant réunis ce samedi le 13 décembre 1902 (le 12 ramazan 1320), avons procédé à l'échange des exemplaires de la Déclaration, signée à Téhéran le 27 octobre, 9 novembre 1901 (le 26 rebjeb 1319 de l'Hégire), ratifiée par leurs Majestés 1 Empereur de Russie et le Schah de Perse. et avons, conformément aux dispositions prévues par l'article 7 de ladite Déclaration, fixé la date du 1/14 février 1903 pour son entrée en vigueur.

En foi de quoi, le présent protocole a été dressé en deux exemplaires et signé par nous.

Signé : (L. S.) ATABEK-AZAM.

Signé : P. WLassow.

PERSE

MEXIQUE

Traité d'amitié et de commerce entre l'empire de Perse
et les Etats-Unis du Mexique

(14 mars 1902) (,)

Sa Majesté Impériale Mozaffar Eddine, Schahinschah de Perse et le Général de division Don Porfirio Diaz, Président des Etats-Unis du Mexique, également animés du désir d'établir et de développer des relations d'amitié et de commerce entre leurs pays respectifs, ont décidé de conclure un traité à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté impériale le Schahinschah :

Son Excellence le général Isaac Khan Mofakhamed Dovlet, son aide de camp général et son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire aux Etats-Unis d'Amérique;

Son Excellence le Président du Mexique :

Son Excellente Manuel de Aspiroz, Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire aux Etats-Unis d'Amérique :

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. Ior. Il y aura paix perpétuelle et amitié invariable entre Sa Majesté impériale le Schahinschah de Perse, ses héritiers et successeurs, el

(1) Ratifié le 12 mars 1902,

entre les Etats-Unis du Mexique et entre leurs sujets et citoyens respectifs.

ART. 2. Sa Majesté impériale le Schahinschah et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique auront le droit de nommer des agents diplomatiques, consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, qui résideront respectivement dans la capitale et les principales villes des deux pays où de pareils agents étrangers sont admis à résider, et jouiront des mêmes droits, privilèges, faveurs, immunités et exemptions qui sont ou seront accordés aux agents diplomatiques et consulaires des Puissances les plus favorisées.

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires sont tenus, avant d'entrer en exercice de leur fonction, d'obtenir, dans la manière usuelle, l'exequatur du gouvernement du pays où ils auront à les remplir.

ART. 3. Les sujets ou citoyens de chacune des deux Hautes Parties contractantes jouiront, pour leurs personnes et pour leurs biens, dans toute l'étendue du territoire de l'autre, des mêmes droits, liberté, faveurs et immunités dont jouissent ou jouiront les sujets ou citoyens de nations les plus favorisées.

ART. 4. - Il y aura liberté réciproque de commerce entre l'Empire de Perse et les Etats-Unis du Mexique. Les marchandises de chacun des deux pays pourront entrer librement dans le tcrritoire de l'autre, conformément aux lois de celui-ci, et ni l'une ni l'autre des deux Hautes Parties contractantes n'imposera, sur le produit provenant du sol et de l'industrie de l'autre Partie, d'autres ni de plus hauts droits d'importation, consommation, entreposage, réexportation ou transit que ceux qui sont imposés sur les mêmes produits de la nation la plus favorisée.

Pareillement, aucune prohibition d'importation ou d'exportation de quelque article que ce soit ne sera imposée au cominerce réciproque des Parties contractantes, à moins qu'elle ne soit également appliquée à toutes les nations, sauf pour des motifs spéciaux sanitaires ou pour empêcher soit la propagation d'épizooties, soit la destruction de récoltes, ou bien en vue d'événements de guerre.

ART. 5. — S'il surgissait entre les deux Hautes Parties contractantes une différence susceptible d'être réglée à l'amiable sans avoir pu être réglée par la voie diplomatique, les Hautes Parties contractantes conviennent d'en soumettre la solution à l'arbitrage d'une Puissance amie proposée et acceptée de commun accord.

ART. 6. Ce traité entrera en vigueur à partir du deuxième mois après l'échange des ratifications.

Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait dénoncé ce traité, il demeurera en vigueur et ne cessera de produire ses effets qu'à la fin d'une année à partir du jour où l'une où l'autre des Hautes Parties contractantes aurait annoncé son intention d'en faire cesser les effets.

ART. 7 Le présent traité sera rédigé en double exemplaire dans chacune des langes persane, espagnole, et française. S'il se produisait une divergence dans l'interprétation du texte persan ou espagnol, elle

sera décidée de conformité avec le texte français, lequel sera obligatoire pour les deux Gouvernements.

ART. 8. Le présent traité sera ratifié par Sa Majesté impériale le Schahinschah et Son Excellence le Président de la République du Mexique, d'accord avec les législations respectives, et les ratifications seront échangées à Washington aussitôt que possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets respectifs le cinq du mois de Safar mille trois cent vingt de l'Hégire, et le quatorze du mois de mai mil neuf cent deux.

Signé; (L. S.) Gal ISAAC KHAN MOFAKHAMED DOVLET. (L. S.) MANUEL DE ASPIROZ.

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Convention douanière du 23 août/5 septembre 1902

Entrée en vigueur le 14 février 1903

En vue de consolider et de développer les rapports commerciaux entre les deux pays, le Gouvernement de S. M. I. le Sultan, Empereur des Ottomans, et celui de S. M. le Schah de Perse, se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en matière de droits d'entrée et de sortie, et en ce qui concerne le régime applicable à l'exportation, à l'importation, au transit, à la réexportation et à la mise en entrepôt des marchandises.

Toute disposition de traité ou convention antérieure, contraire à la présente stipulation, demeure nulle et non avenue. Cependant le tombac restera soumis, en Turquie, au régime fixé par l'arrangement conclu entre les deux gouvernements, le 21 zilcadé de l'an 1292.

Le présent arrangement entrera en vigueur, au plus tard, dans six mois à compter de ce jour. Si le gouvernement Persan en désire l'application avant ce délai, le présent arrangement pourra être mis en vigueur avant ce délai de six mois.

Il restera exécutoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'un ou l'autre des deux Gouvernements reprendront leur liberté ď’action en matière douanière, jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

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Sa Majesté le Roi des Hellènes et Sa Majesté Impériale le Sultan, Empereur des Ottomans, animés du désir de consolider par un Traité les rela

(1) Ratifiée le 6 juin 1903.

ARCH. DIPL, 1903. 3 SÉRIE, T. LXXXVI.

7

tions de commerce et de navigation qui existent entre les deux pays, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Hellènes :

Son Excellence M. Alexandre SKOUSÉS, Commandeur de l'Ordre royal du Sauveur, Son Ministre des Affaires étrangères, et

Sa Majesté Impériale le Sultan:

Son Excellence RIFAAT BEY, Grand Cordon de l'Ordre impérial du Medjidié, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Athènes,

Lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

I

er

ART. 1 Les produits d'origine ou de manufacture hellénique qui seront importés en Turquie et les produits d'origine ou de manufacture ottomane qui seront importés en Grèce continueront à être respectivement soumis, quant aux droits d'importation, d'exportation, de transit, de réexportation, et aux formalités douanières, au même traitement que les produits de la nation la plus favorisée.

Toutefois les articles et produits énumérés dans le tableau A ci-annexé, relatif aux droits à percevoir sur les marchandises ottomanes importées en Grèce, et dans le tableau B, également ci-annexé, concernant les marchandises helléniques importées en Turquie, seront soumis aux taxes indiquées ou à des droits plus réduits qui seraient appliqués à l'égard des produits similaires d'un autre Etat.

ART. 2. Les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à ne laisser embarquer dans leurs ports, sauf autorisation spéciale du pays d'importation, aucun article à destination des ports du royaume de Grèce ou de ceux de l'Empire ottoman, qui serait monopolisé ou prohibé dans les pays respectifs.

Ces articles sont :

:

En Grèce le pétrole, les cartes à jouer, le sel, les allumettes et le papier à cigarettes.

En Turquie la poudre et les matières explosibles de toutes sortes, les armes de guerre et leurs accessoires, les munitions militaires, le tabac sous toutes ses formes, le tombac et le sel.

Les listes ci-dessus pourront être modifiées, selon les circonstances, par communication préalable et écrite à l'autre Haute Partie contrac

lante.

ART. 3. En ce qui concerne le commerce de cabotage, les bateaux helléniques et ottomans, tant à voiles qu'à vapeur, continueront à bénéficier, en Grèce et en Turquie, du traitement de la nation la plus favorisée, sans payer d'autres ni de plus forts droits que les navires nationaux ou les navires des nations les plus favorisées.

ART. 4. Tout bâtiment considéré comme hellène par la loi hellénique et tout bâtiment considéré comme ottoman par la loi ottomane seront reconnus comme tels par les deux Hautes Parties contractantes.

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